Contrat de mariage
O'Mahony-Gouy d'Arsy
24 mai 1787



Un contrat fut passé le 24 mai 1787 par devant Me Georges et son confrère, notaires à Veaucouleurs, contenant les conditions du mariage de Barthélemy O'Mahony avec Monique de Gouy d'Arsy, veuve du comte des Salles et mère d'une petite Aurore.

Par son premier contrat de mariage, le marquis et la marquise de Gouy avaient assuré à leur fille une somme de 300 000 livres [de qoi s'acheter plusieurs hôtels particulier à Paris (une belle maison au Pont-au-Change était estimée 38 000 livres), ou une belle seigneurie en province comme celle d'Orsonville achetée 220 000 livres par les Colbert-Chabanais !] Elle avait de plus reçu 7 000 livres de rente sur les aides et gabelles au principal de 280 000 livres, 6 675 livres de rente au principal de 166 860 livres venant d'un legs de son aïeule maternelle de Rivié, et 500 livres de rente au principal de 10 000 livres en vertu du testament de Mme de La Lande son aïeule paternelle. Son douaire avait été fixé à 6 000 livres de rente et il avait été prévu que tant qu'elle demeurerait en viduité (veuve non remariée) son habitation serait dans l'un des châteaux de son époux (en l'occurence Malpierre).


Voici le résumé du contrat, fait par Me Pourchy lors de l'inventaire des papiers de Monique de Gouy d'Arsy après son décès (voir inventaire après décès) :

Par l'article premier, il a été dit que le futur époux se mariait dans tous ses droits et biens échus et à échoir tant mobiliers qu'immobiliers, qui lui "sortiront nature de propre" et aux siens (ndlr ; expression notariale signifiant qu'ils seront réputés et partagés comme un bien propre).

Par l'article deux il a été dit que la future épouse se mariait aussi dans tous ses biens et droits à elle donnés par son premier contrat de mariage avec feu M. des Salles, tant mobiliers qu'immobiliers, lesquels biens lui sortiraient aussi nature de propres et aux siens.

L'article trois stipule que toutes les successions qui pourraient échoir à la future tant mobiliers qu'immobiliers, lui sortiraient nature de propre à elle et aux siens.

L'article quatre que les futurs époux chacun en droit paierait et acquitterait les dettes contractées avant le futur mariage sur son revenu en propre sans que l'autre ni ses biens ne puissent être tenus ni obligés d'y contribuer, pour les capitaux et arrérages de rentes échus ou à échoir.

L'article cinq contient la stipulation qu'il n'y aurait aucune communauté de biens présente et à venir entre les époux, qu'en conséquence chacun d'eux aurait la libre disposition et administration de ses biens échus et à échoir de quelque nature qu'ils fussent et d'où ils puissent leur provenir, nonobstant toutes lois faisant au contraire ; ladite dame dans la même étendue avec la même autorité qu'avant le futur mariage à quoi faire elle était et demeurait du futur mari bien et dûment autorisée sans qu'à l'avenir ni en aucun cas elle fut obligée de requérir et obtenir autre ni plus ample autorisation.

Par l'article six la future épouse a été également autorisée de passer pendant le mariage tous actes et contrats actifs ou passifs, vendre ou acquérir ainsi qu'elle le jugerait à propos pour l'arrangement de ses affaires, d'exiger et recevoir le remboursement de ses capitaux, recevoir ses rentes et revenus, en donner tous reçus, tant que pour cela elle soit obligée de requérir autre autorisation.

Par l'article sept il a été dit qu'au moyen de la séparation de biens ci-dessus stipulée entre les futurs, la dite dame était autorisée à former en son nom personnel toutes actions en justice et se défendre de celles qui pourraient être formées contre elle.

L'article huit énonce que la future étant tutrice indéfinie de sa fille mineure de son premier mariage, elle était également autorisée par son futur époux à continuer en son nom personnel la régie de tous ses biens, droits, actions et revenus compris dans la succession, et sous la dite tutelle à rendre et recevoir tous comptes concernant la dite tutelle ; recevoir et donner toutes quittances, le tout dans la même étendue et avec la même autorité qu'elle avait fait avant le mariage.

L'article neuf est ainsi conçu : douaire échéant à la dite dame future épouse aura et jouira de celui accordé par la coutume de Paris.

Par l'article dix il a été dit qu'arrivant la dissolution du mariage si le futur époux prédécédait, la dame future épouse y ayant enfant du mariage, il emporterait en toute propriété l'universalité des biens du futur, ainsi qu'il est plus amplement énoncé audit contrat.

Par l'article onze il a été dit que si au contraire le futur époux survivait à la future épouse soit qu'il y eut enfants vivants ou non du mariage, il reprendrait tous ses habits, linges à son usage, bagues, joyaux, bijoux, armes, équipages de guerre, carosse, chevaux, titres et papiers le concernant personnellement, ainsi que ses biens immeubles et dettes actives créées à son nom et profit personnel, et qu'en outre il aurait et prendrait sur la succession de la dame future épouse la somme de 30 000 livres ayant au cours du royaume une fois payée, pour lui tenir lieu et l'indemniser tant des meubles meublants et effets autres que ceux ci-dessus dont le prélèvement lui est accordé, et qui pourraient se trouver lui avoir appartenus dans les maisons, châteaux et hôtels de la dite dame future épouse, et qui au moyen appartiendraient et feraient partie de sa succession que pour tenir lieu au dit sieur futur époux de la part d'un enfant moins prenant dans la dite succession, et que l'édit des secondes noces autorisait la dite dame future épouse de lui donner, à la sureté de laquelle somme de 30 000 livres dit cours du royaume, tous les biens présents et à venir de la dite dame devaient être et demeurer biens duement affectés et hypothéqués.

Il a été stipulé par l'article douze que s'il arrivait que Mademoiselle des Salles vint à prédécéder la future épouse sans enfants, la future épouse se réservait le droit de disposer par acte entre vifs ou pour cause de mort en faveur de qui elle le jugerait à propos.

Par l'article treize il est stipulé entre autres choses que pour tous les cas non prévus ni expliqués, les futurs époux déclaraient adpoter et se soumettre aux dispositions de la coutume de Paris ; à toute lesquelles conventions ils se soumettaient dans l'obligation générale et spéciale de tous leurs biens.