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Monique de Gouy d'Arsy, comtesse O'Mahony
Inventaire après décès
28 avril 1823
A la requête
de Monsr Barthélemy Cte O'Mahony, lieutenant général des armées du roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de saint-Louis, demeurant à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, n° 58,
actuellement logé à Versailles rue Royale, n° 88, ici représenté par Mr Antoine Marie Briot, receveur de rentes, demeurant à Paris, rue Neuve des Petits pères, n° 3, fondé de la procuration
spéciale à l'effet de présenter de Mr le comte O'Mahony, suivant acte passé devant Me Jules Fourchy, l'un des notaires à Paris soussigné, et son collègue, le vingt trois avril présent mois, enregistré, dont le brevet original est demeuré ci-annexé
après que mention en a été faite par les notaires soussignés.
Mr le comte O'Mahony agissant
1°. comme éxécuteur testamentaire de Made Marie Louise Henriette Monique de Gouy décédée, son épouse et veuve en premières noces de
Mr Louis
Antoine Gustave des Salles, suivant son testament olographe en date à Versailles du premier janvier mil huit cent douze, enregistré le douze du présent mois
à Paris par Courapie et déposé audit Me Fourchy, annexé d'une ordonnance du tribunal civil de la Seine contenue au procès verbal de présentation, ouverture, et description dudit testament en date du hui avril présent mois, enregistré?
2°. Comme habile à se porter légataire de la quotité disponible des biens de ladite défunte épouse, aux termes du testament sus-nommé.
3°. A cause des ses créances et droits matrimoniaux résultant de son contrat de mariage avec ladite dame de laquelle il était séparé de biens aux termes de leur
contrat de mariage passé devant Me Georges, notaire à Vaucouleurs, et son collègue le vingt quatre mai mil sept cent quatre vingt sept, enregistré, dont une expédition a été déposée à Me Trutat prédécesseur immédiat de Me Fourchy, par acte reçu par le dit Me Trutat et son collègue, notaires à Paris le deux pluviose an douze, enregistré.
Et en présence de
Madame Aurore Louise Monique des Salles, veuve de Mr le vicomte François Louis Hyacinthe de Ludres, ancien maréchal des camps et armées du roi, demeurant à Nancy, ici représentée par Mr
Georges Louis Mengin, le jeune, avoué près le tribunal civil de Nancy, y demeurant, présentement à Paris logé hôtel de Toulouse, rue Baillif, fondé de la procuration spéciale à l'effet des présentes de Made
le Vesse de Ludres suivant acte passé devant Me Blaise et son confrère, notaires à Nancy, le dix sept avril présent mois, enregistré et déposé pour minutes au dit Me Blaise par lui et son confrère le même jour, enreistré ; une expédition de laquelle procuration
légalisée a été déposée pour minute à Me Chaulin, l'un des notaires soussignés, par acte reçu par lui et son confrère cejourd'hui vingt huit avril, enregistré. Une expédition de cette procuration délivrée
par Me Chaulin est demeurée ci annexée après qu'il en a été fait de présentation par les notaires
Et Monsieur Marie Yves Arsène Barthélemy Daniel, comte O'Mahony, lieutenant-colonel de cavalerie, demeurant à Versailles rue Royale, n° 88, ici
représenté par Me Antoine Jules Tauchereau demeurant à Paris, rue Saint-Benoit, n° 81, fondé de sa procuration spéciale à l'effet des présentes, passée devant le dit Me Fourchy et son collègue, notaires à Paris le ving trois avril, présent mois. Enregistré. Le brevet original de laquelle procuration
est demeuré ci-annexé après qu'il ait été fait présentation par les notaires.
Made la vocomtesse de Ludres, fille du premier mariage de Made la comtesse O'Mahony avec Mr des Salles, et
Mr le comte Arsène O'Mahony, issu de son second mariage avec Mr le comte O'Mahony, habiles à se porter seuls héritiers,
chacun pour moitié, de Made
la comtesse O'Mahony leur mère, décédée à Versailles, le quatre avril présent mois, et encore habiles à se porter ses héritiers constitués par son testament
sus-énoncé.
Pour la conservation des droits des parties de tous autres qu'il appartiendra sans que les qualités ci-dessus prises puissent nuire ni
préjudicier à personne ; et sans aucune approbation
préjudiciable des dispositions contenues au testament sus-énoncé ; contre lequel le mandataire de Made la vesse de Ludres fait toutes réserves ; toutes protestations et réserves contraires faites de la part des autres parties.
Il va être par Me Jules Fourchy et Me Isidore François Chaulin, notaires royaux à Paris soussignés, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles effets mobilier titres papiers deniers comptants et renseignements dépendants de la succession de
la défunte dame comtesse O'Mahony, tant en son domicile à Paris qu'en son logement de Versailles, en commencant par les objets qui se trouvent à Paris.
La représentation des objets à inventorier à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, n° 88, sera faite par Mr Etienne Jacques Bazelard, portier de la maison, gardien des scellés dont il sera après parlé, lequel
à ce présent a fait serment ès mains des notaires soussignés, de tout fidèlement représenter.
La prisée des objets qui y seront sujets sera faite par Mr Jean-Baptiste César Sibire, commissaire priseur au département de la Seine, place du Caire, n° 35, à cy présent, lequel va faire la dite prisée à juste valeur, et eu égard au cours du temps?
On commencera par les objets en évidence pour ensuite continuer à mesure que la reconnaissance et levée des scellés apposés par Mr le juge
de paix du deuxième arrondissement de Paris, suivant son procès verbal du sept avril présent mois. Enregistré.
Ce fait en présence de Mr Jean Pierre Eustache Isidor Dubois, avoué au tribunal civil de première instance de la Seine, demeurant à Paris, rue des Bons Enfants, n° 20, conseild e Mr O'Mahony.
Et ont les parties signé sous toutes réserves et protestations de droit par elles respectivement faites avec Mr Sibire et le sieur Bazelard et les notaires après lecture.
Signatures des parties
Mobilier à Paris
Dans une pièce au deuxième étage éclairée sur la rue :
- un moine, un fourneau de tole, une cafetière de fer blanc, un balais d'âtre, prisé un franc ;
Dans une pièce à côté éclairée sur la cour :
- deux sceaux, un pot et une cuvette en faIience, onze assiettes, une theyeres, deux tasses et leurs soucoupes en terre de pipe, deux autres tasses et leurs soucoupes en porcelaine, prisé deux francs ;
- deux tables en bois de chêne et hêtre sur leurs quatre pieds, couvertes en toile cirée, une bergère, deux fauteuils et deux chaises de bois peint en gris fourrées de crin et plumes, couvertes d'indienne fond blanc à sujets, prisé le tout quarante franc.
Dans une pièce servant de chambre à coucher, au même étage et éclairée sur la cour :
- deux chenêts, une pelle et une pincette de fer, deux flambeaux et un bougeoir en plaqué, une lampe de tôle vernie, une paire de mouchettes et son plateau, un soufflet, prisé quatre francs ;
- une petite commode de bois de placage à deux tiroirs fermant à clef, garniture cuivre et dessus de marbre de Flandre, une table à jouer et son travers couverte en drap vert, une table de
nuit de bois de noyer, deux fauteuils et deux chaises fourrées de paille, les dits fauteuils garnis de de coussins couverts en indienne, une chaise de bois peint couverte en Nankin, prisé le tout la somme de dix-huit francs ;
- une couchette de bois peint à deux dossiers, fond sanglé, roulettes à équerre, un sommier de crin et deux matelas de laine
couverts de toile à carreaux, un lit,
un traversin et un oreiller de coutil remplis de plumes, une couverture de laine, un couvre pied piqué en calicot et deux draps de toile blanche, prisé la somme de cent cinq francs ;
- deux rideaux d'alcove en calicot, deux petits rideaux de croisée en mousseline brochée, un lit de sangle, une toilette portative en bois d'acajou garnie de sa glace, un
tabouret couvert de Nankin, une caraffe, un verre, une cuvette de faïence blanche, prisé le tout quinze francs ;
- un vieux rideau en toile blanche, une taye d'oreiller, trois serviettes dépareillées, prisé deux francs ;
- cinq chemises de toile élimée, une robe de cotonnade, une camisole et un jupon blanc, sept paires de bas de coton et deux vieux chapeaux, prisé le tout six francs avec un châle tissu de coton.
Mobilier à Versailles
Le jeudi premier mai mil huit cent vingt trois, en conséquence de la vacation précédente, nous Me Fourchy et Chaulin, notaires à Paris, soussignés, nous sommes transportés
accompagnés de M. et M. Briot, Mangin et Tascheneau à Versailles, en une maison rue Royale, n° 83 (...) il va être procédé à l'inventaire des objets dépendant de la succession de Mme
la comtesse O'Mahony, étant dans le logement qu'elle occupait en la dite maison dont
M
r le c
te O'Mahony, fils, est locataire aux termes d'un bail qui lui a été fait pardevant Jean Louis Briché, faisant un écrit sous
seing privé fait en date à Versailles du vingt trois juillet mil huit cent dix neuf.
Sur la représentation qui en sera faite par Mad
elle Joséphine Strowen, au service de feue madame la c
esse O'Mahony
laquelle à présent a fait serment ès mains des notaires soussignés de tout fidèlement montrer et représenter.
(...)
Dans une commode étant dans une pièce faisant salon et éclairée par deux croisées sur la rue :
- vingt deux petits fichus en mousseline et gaze en partie avec garnitures, huit serretêtes et bonnets montés et non montés aussi en mousseline et gaze, cinq collerettes et deux bonnets
en tulle et fil, prisé le tout ensemble 8 francs ;
- six chemises en toile, une camisole en basin avec garniture en mousseline, prisé ensemble dix huit francs ;
- sept mouchoirs en toile élimée et reprisé avec un morceau de marthe (?), prisé deux francs ;
- huit challes et fichus en laine, toile et soie, prisé dix huit francs ;
- deux ?, un petit lot de menu linge ne méritant pas description, prisé deux francs.
Dans les deux placards se trouvant dans le couloir servant d'antichambre à la dite pièce :
- vingt un chemises en toile élimée, quarante francs ;
- sept jupons et trois camisoles en basin et toile de coton, prisé 20 francs ;
- deux tayes d'oreiller, deux serviettes de toilette en calicot, deux corsets, cinq pièces d'estomac [un morceau de tissu, le plus souvent baleiné, et extrêmement décoré qui se plaçait entre les deux bords du devant de la robe pour dissimuler le corps baleiné situé sous la robe]
en futaine, un lot de petits fichus et de menu linge et toilette ne méritant pas description, prisé quatre francs ;
- quatorze paires de bas en coton et vingt paires de chaussettes, prisé quinze francs ;
- trois tabliers de femme de chambre en toile, un corset, une perruque, prisé quatre francs ;
- une pelisse en soie avec doublure pareille, quinze robes et jupons en toile, coton et soie, une robe en mérinos, une autre en crèpe, un canneson (?), prisé ensemble cent cinq francs ;
- deux chapeaux en crèpe et trois bonnets montés en tule avec garniture pareille, prisé le tout neuf francs ;
- six paires de souliers en peau et étoffe, prisé neuf francs.
La demoiselle Strowen déclare qu'il lui ai du quatre mille francs à titre d'avances et de gages à raison de 400 francs par an.
Papiers à Paris
Une pièce qui est l'expédition en parchemin d'un contrat passé devant Me Laideguive qui en a gardé minute et son confrère, notaires à Paris, le trente mars 1769 contenant les conditions civiles du mariage de monsr
Louis Antoine Gustave Cte Des Salles et Madme Marie Louis Henriette Monique de Gouy. Etc ...
Une pièce qui est une copie informe du contrat passé devant Me Georges, notaire à Vaucouleurs et son collègue le vingt quatre mai 1787,
contenant les conditions du mariage de Mr Barthélemey Cte O'Mahony avec Mad Marie Louise Henriette Monique de Gouy, veuve de Mr Des Salles.
Par l'article premier, il a été dit que le futur époux se mariait dans tous ses droits et biens échus et à échoir tant mobiliers
qu'immobiliers, qui lui "sortiront nature de propre" et aux siens (ndlr ; expression notariale signifiant qu'ils seront réputés et partagés comme un bien propre).
Par l'article deux il a été dit que la future épouse se mariait aussi dans tous ses biens et droits à elle donnés par son premier contrat de mariage
avec feu M. des Salles, tant mobiliers qu'immobiliers, lesquels biens lui sortiraient aussi nature de propres et aux siens.
L'article trois stipule que toutes les successions qui pourraient échoir à la future tant mobiliers qu'immobiliers, lui sortiraient nature de propre
à elle et aux siens.
L'article quatre que les futurs époux chacun en droit paierait et acquitterait les dettes contractées avant le futur mariage sur son revenu en propre sans que l'autre ni ses biens ne puissent être tenus ni obligés d'y contribuer, pour les capitaux et arrérages
de rentes échus ou à échoir.
L'article cinq contient la stipulation qu'il n'y aurait aucune communauté de biens présente et à venir entre les époux, qu'en conséquence chacun d'eux aurait
la libre disposition et administration de ses biens échus et à échoir de quelque nature qu'ils fussent et d'où ils
puissent leur provenir, nonobstant toutes lois faisant au contraire ; ladite dame dans la
même étendue avec la même autorité qu'avant le futur mariage à quoi faire elle était et demeurait du futur mari bien et dûment autorisée sans qu'à
l'avenir ni en aucun cas elle fut obligée de requérir et obtenir autre ni plus ample autorisation.
Par l'article six la future épouse a été également autorisée de passer pendant le mariage tous actes et contrats actifs ou passifs, vendre ou acquérir
ainsi qu'elle le jugerait à propos pour l'arrangement de ses affaires, d'exiger et recevoir le remboursement de ses capitaux, recevoir ses rentes et revenus, en donner tous reçus, tant que pour cela elle soit obligée de requérir autre autorisation.
Par l'article sept il a été dit qu'au moyen de la séparation de biens ci-dessus stipulée entre les futurs, la dite dame était autorisée à former en son nom personnel toutes actions en justice et se défendre de celles qui pourraient être formées contre elle.
L'article huit énonce que la future étant tutrice indéfinie de sa fille mineure de son premier mariage, elle était également autorisée par son futur époux à continuer en son nom personnel la régie
de tous ses biens, droits, actions et revenus compris dans la succession, et sous la dite tutelle à rendre et recevoir tous comptes concernant la dite tutelle ; recevoir et donner toutes quittances, le tout
dans la même étendue et avec la même autorité qu'elle avait fait avant le mariage.
L'article neuf est ainsi conçu : douaire échéant à la dite dame future épouse aura et jouira de celui accordé par la coutume de Paris.
Par l'article dix il a été dit qu'arrivant la dissolution du mariage si le futur époux prédécédait, la dame future épouse y ayant enfant du mariage, il
emporterait en toute propriété l'universalité des biens du futur, ainsi qu'il est plus amplement énoncé audit contrat.
Par l'article onze il a été dit que si au contraire le futur époux survivait à la future épouse soit qu'il y eut enfants vivants ou non du mariage,
il reprendrait tous ses habits, linges à son usage, bagues, joyaux, bijoux, armes, équipages de guerre, carosse, chevaux, titres et papiers le concernant
personnellement, ainsi que ses biens immeubles et dettes actives créées à son nom et profit personnel, et qu'en outre il aurait et prendrait sur la succession de la dame future épouse la somme de 30 000 livres ayant au cours
du royaume une fois payée, pour lui tenir lieu et l'indemniser tant des meubles meublants et effets autres que ceux ci-dessus dont le prélèvement lui est accordé, et qui
pourraient se trouver lui avoir appartenus dans les maisons, châteaux et hôtels de la dite dame future épouse, et qui au moyen appartiendraient et feraient partie de sa succession
que pour tenir lieu au dit sieur futur époux de la part d'un enfant moins prenant dans la dite succession, et que l'édit des secondes noces autorisait la dite
dame future épouse de lui donner, à la sureté de laquelle somme de 30 000 livres dit cours du royaume, tous les biens présents et à venir de la dite dame devaient être et demeurer biens
duement affectés et hypothéqués.
Il a été stipulé par l'article douze que s'il arrivait que Mademoiselle des Salles vint à prédécéder la future épouse sans enfants, la future épouse
se réservait le droit de disposer par acte entre vifs ou pour cause de mort en faveur de qui elle le jugerait à propos.
Par l'article treize il est stipulé entre autres choses que pour tous les cas non prévus ni expliqués, les futurs époux déclaraient adpoter et se soumettre aux dispositions de la coutume de Paris ;
à toute lesquelles conventions ils se soumettaient dans l'obligation générale et spéciale de tous leurs biens.
Deux pièces :
La première est la copie informe du testament de feu Mr Louis de Gouy décédé à Paris le 10 avril 1790 reçu par Me Trutat et son confrère notaires à Paris le
14 mai 1787 et des codicilles en date des mêmes jours 14 mai, 11 juin 1788, 18 janvier 1789, 12 février même année, 1er février 1790 et 8 mars même année.
Le troisième codicille contient les dispositions suivantes : "je révoque les dispositions de mon testament relatives à Mad O'Mahony ma fille, et au lieu du legs universel que je lui
faisais, je lui lègue une somme de 400 000 livres outre les 100 000 livres qu'elle a droit de prendre aux termes de son contrat de mariage et les 200 000 livres léguées par mon codicille à ma petite-fille Aurore des Salles, lesquels seront pris sur ma successionet non sur Mad O'Mahony. Je veux que
des 400 000 livres il soit fait un emploi d'une somme de 200&000 livres en acquisition de rentes ou immeubles au profit de ses enfants nés et à naitre, autres néanmoins
que ma petite-fille Des Salles, auxquels enfants nés ou à naitre je substitue les dits 200 000 livres, voulant que Mad O'Mahony n'en ait que l'usufruit
duquel j'entends qu'elle jouisse sans pouvoir être saisie par aucun créancier. Je lègue en outre à Mad de Mahony ma fille, la jouissance et l'usufruit de la totalité de l'hôtel que j'habite entre la rue de Provence et la Chaussée d'Antin,
avec les meubles garnissant le dit hôtel, et j'en lègue la propriété à ma petite-fille Aurode Des Salles, outre le legs de 200 000 que je lui ai fait."
Une autre pièce qui est la copie informe d'un arrêté du 14 pluviôse an 8 par lequel le département de la Seine représentant Mad O'Mahony alors réputée émigrée arrête que le gouvernement comme représentant de la dite dame, accepte la qualité de légataire dans la succession de Louis de Gouy.
Inventaire après décès
fichier .pdf 4Mo