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Monique de Gouy d'Arsy, comtesse O'Mahony
Inventaire après décès
28 avril 1823



A la requête
de Monsr Barthélemy Cte O'Mahony, lieutenant général des armées du roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de saint-Louis, demeurant à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, n° 58, actuellement logé à Versailles rue Royale, n° 88, ici représenté par Mr Antoine Marie Briot, receveur de rentes, demeurant à Paris, rue Neuve des Petits pères, n° 3, fondé de la procuration spéciale à l'effet de présenter de Mr le comte O'Mahony, suivant acte passé devant Me Jules Fourchy, l'un des notaires à Paris soussigné, et son collègue, le vingt trois avril présent mois, enregistré, dont le brevet original est demeuré ci-annexé après que mention en a été faite par les notaires soussignés.
Mr le comte O'Mahony agissant
1°. comme éxécuteur testamentaire de Made Marie Louise Henriette Monique de Gouy décédée, son épouse et veuve en premières noces de Mr Louis Antoine Gustave des Salles, suivant son testament olographe en date à Versailles du premier janvier mil huit cent douze, enregistré le douze du présent mois à Paris par Courapie et déposé audit Me Fourchy, annexé d'une ordonnance du tribunal civil de la Seine contenue au procès verbal de présentation, ouverture, et description dudit testament en date du hui avril présent mois, enregistré?
2°. Comme habile à se porter légataire de la quotité disponible des biens de ladite défunte épouse, aux termes du testament sus-nommé.
3°. A cause des ses créances et droits matrimoniaux résultant de son contrat de mariage avec ladite dame de laquelle il était séparé de biens aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Georges, notaire à Vaucouleurs, et son collègue le vingt quatre mai mil sept cent quatre vingt sept, enregistré, dont une expédition a été déposée à Me Trutat prédécesseur immédiat de Me Fourchy, par acte reçu par le dit Me Trutat et son collègue, notaires à Paris le deux pluviose an douze, enregistré.

Et en présence de
Madame Aurore Louise Monique des Salles, veuve de Mr le vicomte François Louis Hyacinthe de Ludres, ancien maréchal des camps et armées du roi, demeurant à Nancy, ici représentée par Mr Georges Louis Mengin, le jeune, avoué près le tribunal civil de Nancy, y demeurant, présentement à Paris logé hôtel de Toulouse, rue Baillif, fondé de la procuration spéciale à l'effet des présentes de Made le Vesse de Ludres suivant acte passé devant Me Blaise et son confrère, notaires à Nancy, le dix sept avril présent mois, enregistré et déposé pour minutes au dit Me Blaise par lui et son confrère le même jour, enreistré ; une expédition de laquelle procuration légalisée a été déposée pour minute à Me Chaulin, l'un des notaires soussignés, par acte reçu par lui et son confrère cejourd'hui vingt huit avril, enregistré. Une expédition de cette procuration délivrée par Me Chaulin est demeurée ci annexée après qu'il en a été fait de présentation par les notaires
Et Monsieur Marie Yves Arsène Barthélemy Daniel, comte O'Mahony, lieutenant-colonel de cavalerie, demeurant à Versailles rue Royale, n° 88, ici représenté par Me Antoine Jules Tauchereau demeurant à Paris, rue Saint-Benoit, n° 81, fondé de sa procuration spéciale à l'effet des présentes, passée devant le dit Me Fourchy et son collègue, notaires à Paris le ving trois avril, présent mois. Enregistré. Le brevet original de laquelle procuration est demeuré ci-annexé après qu'il ait été fait présentation par les notaires.

Made la vocomtesse de Ludres, fille du premier mariage de Made la comtesse O'Mahony avec Mr des Salles, et Mr le comte Arsène O'Mahony, issu de son second mariage avec Mr le comte O'Mahony, habiles à se porter seuls héritiers, chacun pour moitié, de Made la comtesse O'Mahony leur mère, décédée à Versailles, le quatre avril présent mois, et encore habiles à se porter ses héritiers constitués par son testament sus-énoncé.

Pour la conservation des droits des parties de tous autres qu'il appartiendra sans que les qualités ci-dessus prises puissent nuire ni préjudicier à personne ; et sans aucune approbation préjudiciable des dispositions contenues au testament sus-énoncé ; contre lequel le mandataire de Made la vesse de Ludres fait toutes réserves ; toutes protestations et réserves contraires faites de la part des autres parties.

Il va être par Me Jules Fourchy et Me Isidore François Chaulin, notaires royaux à Paris soussignés, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles effets mobilier titres papiers deniers comptants et renseignements dépendants de la succession de la défunte dame comtesse O'Mahony, tant en son domicile à Paris qu'en son logement de Versailles, en commencant par les objets qui se trouvent à Paris.

La représentation des objets à inventorier à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, n° 88, sera faite par Mr Etienne Jacques Bazelard, portier de la maison, gardien des scellés dont il sera après parlé, lequel à ce présent a fait serment ès mains des notaires soussignés, de tout fidèlement représenter.

La prisée des objets qui y seront sujets sera faite par Mr Jean-Baptiste César Sibire, commissaire priseur au département de la Seine, place du Caire, n° 35, à cy présent, lequel va faire la dite prisée à juste valeur, et eu égard au cours du temps?

On commencera par les objets en évidence pour ensuite continuer à mesure que la reconnaissance et levée des scellés apposés par Mr le juge de paix du deuxième arrondissement de Paris, suivant son procès verbal du sept avril présent mois. Enregistré.

Ce fait en présence de Mr Jean Pierre Eustache Isidor Dubois, avoué au tribunal civil de première instance de la Seine, demeurant à Paris, rue des Bons Enfants, n° 20, conseild e Mr O'Mahony.

Et ont les parties signé sous toutes réserves et protestations de droit par elles respectivement faites avec Mr Sibire et le sieur Bazelard et les notaires après lecture.



Signatures des parties



Mobilier à Paris



Dans une pièce au deuxième étage éclairée sur la rue :
Dans une pièce à côté éclairée sur la cour :
Dans une pièce servant de chambre à coucher, au même étage et éclairée sur la cour :





Mobilier à Versailles



Le jeudi premier mai mil huit cent vingt trois, en conséquence de la vacation précédente, nous Me Fourchy et Chaulin, notaires à Paris, soussignés, nous sommes transportés accompagnés de M. et M. Briot, Mangin et Tascheneau à Versailles, en une maison rue Royale, n° 83 (...) il va être procédé à l'inventaire des objets dépendant de la succession de Mme la comtesse O'Mahony, étant dans le logement qu'elle occupait en la dite maison dont Mr le cte O'Mahony, fils, est locataire aux termes d'un bail qui lui a été fait pardevant Jean Louis Briché, faisant un écrit sous seing privé fait en date à Versailles du vingt trois juillet mil huit cent dix neuf.

Sur la représentation qui en sera faite par Madelle Joséphine Strowen, au service de feue madame la cesse O'Mahony laquelle à présent a fait serment ès mains des notaires soussignés de tout fidèlement montrer et représenter.

(...)


Dans une commode étant dans une pièce faisant salon et éclairée par deux croisées sur la rue :
Dans les deux placards se trouvant dans le couloir servant d'antichambre à la dite pièce : La demoiselle Strowen déclare qu'il lui ai du quatre mille francs à titre d'avances et de gages à raison de 400 francs par an.








Papiers à Paris



Une pièce qui est l'expédition en parchemin d'un contrat passé devant Me Laideguive qui en a gardé minute et son confrère, notaires à Paris, le trente mars 1769 contenant les conditions civiles du mariage de monsr Louis Antoine Gustave Cte Des Salles et Madme Marie Louis Henriette Monique de Gouy. Etc ...

Une pièce qui est une copie informe du contrat passé devant Me Georges, notaire à Vaucouleurs et son collègue le vingt quatre mai 1787, contenant les conditions du mariage de Mr Barthélemey Cte O'Mahony avec Mad Marie Louise Henriette Monique de Gouy, veuve de Mr Des Salles.

   Par l'article premier, il a été dit que le futur époux se mariait dans tous ses droits et biens échus et à échoir tant mobiliers qu'immobiliers, qui lui "sortiront nature de propre" et aux siens (ndlr ; expression notariale signifiant qu'ils seront réputés et partagés comme un bien propre).

   Par l'article deux il a été dit que la future épouse se mariait aussi dans tous ses biens et droits à elle donnés par son premier contrat de mariage avec feu M. des Salles, tant mobiliers qu'immobiliers, lesquels biens lui sortiraient aussi nature de propres et aux siens.

   L'article trois stipule que toutes les successions qui pourraient échoir à la future tant mobiliers qu'immobiliers, lui sortiraient nature de propre à elle et aux siens.

   L'article quatre que les futurs époux chacun en droit paierait et acquitterait les dettes contractées avant le futur mariage sur son revenu en propre sans que l'autre ni ses biens ne puissent être tenus ni obligés d'y contribuer, pour les capitaux et arrérages de rentes échus ou à échoir.

   L'article cinq contient la stipulation qu'il n'y aurait aucune communauté de biens présente et à venir entre les époux, qu'en conséquence chacun d'eux aurait la libre disposition et administration de ses biens échus et à échoir de quelque nature qu'ils fussent et d'où ils puissent leur provenir, nonobstant toutes lois faisant au contraire ; ladite dame dans la même étendue avec la même autorité qu'avant le futur mariage à quoi faire elle était et demeurait du futur mari bien et dûment autorisée sans qu'à l'avenir ni en aucun cas elle fut obligée de requérir et obtenir autre ni plus ample autorisation.

   Par l'article six la future épouse a été également autorisée de passer pendant le mariage tous actes et contrats actifs ou passifs, vendre ou acquérir ainsi qu'elle le jugerait à propos pour l'arrangement de ses affaires, d'exiger et recevoir le remboursement de ses capitaux, recevoir ses rentes et revenus, en donner tous reçus, tant que pour cela elle soit obligée de requérir autre autorisation.

   Par l'article sept il a été dit qu'au moyen de la séparation de biens ci-dessus stipulée entre les futurs, la dite dame était autorisée à former en son nom personnel toutes actions en justice et se défendre de celles qui pourraient être formées contre elle.

   L'article huit énonce que la future étant tutrice indéfinie de sa fille mineure de son premier mariage, elle était également autorisée par son futur époux à continuer en son nom personnel la régie de tous ses biens, droits, actions et revenus compris dans la succession, et sous la dite tutelle à rendre et recevoir tous comptes concernant la dite tutelle ; recevoir et donner toutes quittances, le tout dans la même étendue et avec la même autorité qu'elle avait fait avant le mariage.

   L'article neuf est ainsi conçu : douaire échéant à la dite dame future épouse aura et jouira de celui accordé par la coutume de Paris.

   Par l'article dix il a été dit qu'arrivant la dissolution du mariage si le futur époux prédécédait, la dame future épouse y ayant enfant du mariage, il emporterait en toute propriété l'universalité des biens du futur, ainsi qu'il est plus amplement énoncé audit contrat.

   Par l'article onze il a été dit que si au contraire le futur époux survivait à la future épouse soit qu'il y eut enfants vivants ou non du mariage, il reprendrait tous ses habits, linges à son usage, bagues, joyaux, bijoux, armes, équipages de guerre, carosse, chevaux, titres et papiers le concernant personnellement, ainsi que ses biens immeubles et dettes actives créées à son nom et profit personnel, et qu'en outre il aurait et prendrait sur la succession de la dame future épouse la somme de 30 000 livres ayant au cours du royaume une fois payée, pour lui tenir lieu et l'indemniser tant des meubles meublants et effets autres que ceux ci-dessus dont le prélèvement lui est accordé, et qui pourraient se trouver lui avoir appartenus dans les maisons, châteaux et hôtels de la dite dame future épouse, et qui au moyen appartiendraient et feraient partie de sa succession que pour tenir lieu au dit sieur futur époux de la part d'un enfant moins prenant dans la dite succession, et que l'édit des secondes noces autorisait la dite dame future épouse de lui donner, à la sureté de laquelle somme de 30 000 livres dit cours du royaume, tous les biens présents et à venir de la dite dame devaient être et demeurer biens duement affectés et hypothéqués.

   Il a été stipulé par l'article douze que s'il arrivait que Mademoiselle des Salles vint à prédécéder la future épouse sans enfants, la future épouse se réservait le droit de disposer par acte entre vifs ou pour cause de mort en faveur de qui elle le jugerait à propos.

   Par l'article treize il est stipulé entre autres choses que pour tous les cas non prévus ni expliqués, les futurs époux déclaraient adpoter et se soumettre aux dispositions de la coutume de Paris ; à toute lesquelles conventions ils se soumettaient dans l'obligation générale et spéciale de tous leurs biens.

Deux pièces :
La première est la copie informe du testament de feu Mr Louis de Gouy décédé à Paris le 10 avril 1790 reçu par Me Trutat et son confrère notaires à Paris le 14 mai 1787 et des codicilles en date des mêmes jours 14 mai, 11 juin 1788, 18 janvier 1789, 12 février même année, 1er février 1790 et 8 mars même année.
Le troisième codicille contient les dispositions suivantes : "je révoque les dispositions de mon testament relatives à Mad O'Mahony ma fille, et au lieu du legs universel que je lui faisais, je lui lègue une somme de 400 000 livres outre les 100 000 livres qu'elle a droit de prendre aux termes de son contrat de mariage et les 200 000 livres léguées par mon codicille à ma petite-fille Aurore des Salles, lesquels seront pris sur ma successionet non sur Mad O'Mahony. Je veux que des 400 000 livres il soit fait un emploi d'une somme de 200&000 livres en acquisition de rentes ou immeubles au profit de ses enfants nés et à naitre, autres néanmoins que ma petite-fille Des Salles, auxquels enfants nés ou à naitre je substitue les dits 200 000 livres, voulant que Mad O'Mahony n'en ait que l'usufruit duquel j'entends qu'elle jouisse sans pouvoir être saisie par aucun créancier. Je lègue en outre à Mad de Mahony ma fille, la jouissance et l'usufruit de la totalité de l'hôtel que j'habite entre la rue de Provence et la Chaussée d'Antin, avec les meubles garnissant le dit hôtel, et j'en lègue la propriété à ma petite-fille Aurode Des Salles, outre le legs de 200 000 que je lui ai fait."
Une autre pièce qui est la copie informe d'un arrêté du 14 pluviôse an 8 par lequel le département de la Seine représentant Mad O'Mahony alors réputée émigrée arrête que le gouvernement comme représentant de la dite dame, accepte la qualité de légataire dans la succession de Louis de Gouy.






Inventaire après décès
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