Ajout d'une Annexe 5 page 85






Mariage d'Arsène O'Mahony et Célestine de Galard de Béarn-Brassac
le 27 Septembre 1824





Dernière page du contrat de mariage, portant les signatures des époux et témoins



Par devant nous Me Adrien Philibert Gabriel Moisant et Antoine Fourchy, notaires royaux à Paris soussignés, furent présents :

M. Marie Yves Arsène Barthélemy Daniel Comte O'Mahony, lieutenant-Colonel de Cavalerie, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et de Hohenlohe, demeurant ordinairement à Versailles, rue Saint-Honoré n°1, fils majeur de M. Barthélemy comte O'Mahony, lieutenant général des armées du Roi, Grand Croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, et de Dame Marie Louise Henriette Monique de Gouy, décédée, son épouse, stipulant en ces présentes, pour lui et en son nom personnel, d'une part,

Mon dit Sr Barthélemy Comte O'Mahony déjà nommé et qualifié, demeurant à Versailles, rue Saint-Honoré n°1, stipulant aussi en ces présentes en son nom personnel à cause de l'institution d'héritier qu'il fera ci-après en faveur de M. son fils sus nommé, encore d'autre part,

Melle Célestine Etienette Alexandrine de Galard de Bearn Brassac, mineure, fille de M. Alexandre Louis René Toussaint Galard, comte de Béarn Brassac et de Dame Catherine Victoire Chapelle de Jumilhac, comtesse de Béarn Brassac, son épouse, stipulant ici sous l'assistance et l'autorisation de la comtesse de Béarn Brassac sa mère, chez laquelle elle demeure à Versailles, rue du Vieux Versailles, n° 31, d'aure part,

Et la dite Dame Catherine Victoire Chapelle de Jumilhac comtesse de Béarn Brassac, veuve en premières noces de M. Marie Pierre Augustin César comte d'Hervilly de Canisy et épouse en secondes noces du dit Sr comte de Béarn Brassac, déclaré absent par jugement rendu par le tribunal civil de première instance du département de la Seine le douze mai mil huit cent dix neuf, enregistré le lendemain, la dite Dame demeurant à Versailles, rue du Vieux Versailles, n°31, spécialement autorisée à l'effet des présentes par jugement rendu au tribunal civil de première instance du département de la Seine le trente et un août dernier, dont la grosse a été déposée pour minute à Me Moisant l'un des notaires soussignés par acte passé devant son collègue et lui le onze du présent mai enregistré, stipulant ici, tant en son nom personnel à cause de la dot qu'elle va constituer ci-après à la dite demoiselle de Béarn Brassac, sa fille que pour autoriser la dite Demoiselle à l'effet des présentes, aussi d'autre part

Lesquels, dans la vue du montage proposé entre mon dit Sr Comte O'Mahony fils et ma dite Demoiselle de Béarn Brassac, et dont la célébration civile et religieuse aura lieu incessamment, en ont arrêté les clauses et condtions de la manière suivante :

En présence et de l'agrément de :

Du côté du futur
M. le comte O'Mahony [Jean-François], maréchal de camp, cousin,
M. le comte O'Connel (parrain d'Arsène),
M. Briot

Du côté de la future
M. le comte et Mme la comtesse (Le Cat) d'Hervilly, (demi)frère et belle-sœur,
M. le comte et Mme la comtesse de Thuisy, beau-frère et sœur (Alexandrine et Emmanuel de Goujon, plus tard marquis de Thuisy),
Melle Césarine de Béarn, sœur,
Melle Claire de Béarn, sœur,
Mme la marquise Dumesnil,
M. le comte Léon de Jumilhac, oncle maternel,
Mme la comtesse de Jumilhac, tante,
Mme de Tourzel, comtesse de Béarn, tante,
M. le comte Sater de Jumilhac, cousin,
M le duc et Mme la duchesse de Damas, cousin et cousine (Charles-César de Damas d'Antilly, pair de France et lieutenant général) ,
et M. le chevalier Charles de Thuisy.



Art 1er


Les Sr et Demoiselle futurs époux déclarent se soumettre au régime dela communauté conformément aux dispositions du code civil, sauf la dite notification résultant de l'article ci-après.



Art 2


Ils ne seront pas tenu des dettes et hypothèques l'un de l'autre, antérieures à la célébration du mariage ; s'il en existe, elles seront acquittées par le conjoint du chef duquel elle proviendront, sans que l'autre, ses biens ni ceux de la communauté puissent être chargés.



Art 3me


Le futur époux déclare que ses apports au présent mariage se composent :
1°. De la somme de trente mille francs, valeur de ses meubles meublant, porcelaine, glaces, habits, linge, hardes, bijoux et vaisselle d'argent
2°. De trois hectares trente quatre ares quatre vint-sept centiares, ou huit mines et un quart, de prés sis au terroir de Cessons, lieu dit Le Marais de Plaisance ; et de un hectare vingt un are soixante dix sept centiare, ou trois mines, de terre labourable sise au même terroir, lieu dit le Bail Planté. Le tout d'un revenu de cent soixante deux francs et appartenant au dit Sr futur époux comme faisant partie des biens qui lui ont été vendus et adjugés par Mme la comtesse O'Mahony, sa mère, suivant un procès verbal dressé par Me Valansart et son confrère, notaires à Compiègne, les dix-huit et dis-neuf Janver mil huit cent quinze, enregistré ; de laquelle adjudication il s'est libéré en totalité, suivant une quittance passée devant le dit Me Valansart, notaire, le vingt six décembre mil huit cent dix-sept, enregistré.
3°. D'une rente de quatre vingt francs sur le Grand Livre de la dette publique cinq pour cent consolidée, suivant l'inscription qui lui en a été délivrée le ...
4°. De quatre cent cinquante ducats équivalents à mil neuf cent quatre vingt francs de rente, sur le royaume de Naples, en dix-huit coupons numérotés ...
5°. De la somme principale de cent quatre vingt dix sept mille cinq cent trente francs ...



Art 4


La dite future épouse déclare que ses apports au présent mariage se composent :
1°. De sa part indivise dans les biens de M. le comte de Béarn Brassac, son père, déclaré absent et dont elle est présomptive héritière pour partie ; lesquels biens consistent principalement en une maison située à Paris, rue de la ville l'avêque, n° 33, et en plusieurs rentes perpétuelles montant ensemble à six cent quarante six francs.
2°. D'une rente annuelle et perpétuelle de cent trente francs sur laquelle la dite Demoiselle de Béarn, future épouse, est créditée au Grand Livre de la dette publique sous le numéro ... et provenant de l'emploi d'une somme de deux mille six cents francs montant d'un don manuel que lui a fait l'un de ses parents ;
3°. De la somme de huit mille francs, valeur d'un diamant provenant du legs qui lui a été fait par Mme de Verseilles;
4°. De la nue propriété d'une somme de quarante neuf mille trois cent quatre vingtdeux francs soixante onze centimes (ou cinquante mille livres tournois) dont l'usufruitappartient à Mme la comtesse de Béarn, sa mère ; laquelle somme provient à la dite Demoiselle future épouse du remboursement fait par M. le comte Léon de Jumilhac, son oncle, entre les mains de de ma dite Dame de Béarn, pour les causes énoncées en la quittance remise par le dit Me Moisant, l'un des notaires soussignés, qui en a la minute et ses collègues, enregistrée, et dont la dernière pour solde est en date du six novembre mil huit cent dix neuf.



Art 5


En faveur du dit mariage, mon dit Sr Comte O'Mahony père, déclare par ces présentes instituer le dit futur époux son fils, son héritier universel de tous ses biens meubles et immeubles qu'il délaissera le jour de son décès.



Art 6


En considération du présent mariage, ma dite Dame Comtesse de Béarn, se désiste en faveur de la dite Demoiselle future épouse et lui fait donation entre vils et irrévocable de l'usufruit auquel la dite dame donatrice a droit sur la dite somme de quarante neuf mille trois cent quatre vingt deux francs soixante onze centimes , ci dessus indiquée, à compter du jour du dit mariage , de sorte qu'à partir de cette époque la dite demoiselle future épouse réunira cet usufruit à la nue propriété de la dite somme capitale.
Et en outre ma dite Dame de Béarn, donne et constitue en dot à la dite demoiselle future épouse sa fille,
1°. En avancement d'hoirie sur sa succession future, une somme de trente mille six cent dix sept francs vingt neuf centimes formant avec celle de quarante neuf mille trois cent quatre vingt deux francs soixante onze centimes celle totale de quatre vingt dix mille francs, laquelle dernière somme cette dame s'oblige de payer aux dits Sr et Delle futurs époux, entre les mains du dit Sr futur époux la veille du mariage dont la célébration vaudra quittance, sans qu'il soit besoin d'en retirer une particulière.
2°. Et à titre de préciput et hors part, une somme de cinq mille francs dans la valeur d'un trousseau composé d'effets à l'usage de la dite demoiselle future épouse ; lequel trousseau sera également remis au dit sieur futur époux la veille du dit mariage dont la célébration vaudra quittance.



Art 7


Ma dite Dame Comtesse de Béarn se réserve expressement le droit de retour sur les objets par elle donnés à la demoiselle future épouse, si ce n'est cependant sur le trousseau constitué à cette demoiselle, lequel demeure affranchi de l'effet du dit droit de retour.
Pour exercer ce droit par ma dite dame donatrice dans le cas où la donataire la précederait sans enfant ni descendant, ou dans le cas ou les dits enfants ou descendants décederaient eux mêmes sans postérité après la dite donataure et avant la donatrice.
Néanmoins, l'effet de ce droit de retour ne préjudiciera pas à la donation que se feront ci-après les dits futurs époux sous l'art 12.



Art 8


Des biens des futurs époux il entrera de part et d'autre en communauté, une somme de six mille francs pour former un fonds total de douze mille francs, le surplus des dits biens et ceux mobiliers et immobiliers qui écherront à l'un ou l'autre des dits futurs époux, pendant la durée du mariage, par succession, donation, legs ou autrement, étant exclus de la communauté et réservé à celui des dits futurs époux qui y aura droit et aux siens.



Art 9


Le survivant des futurs époux aura et prendra à titre de préciput tous les biens de la communauté et avant tout partage ceux des dits meubles qu'il voudra choisir, jusqu'à concurrence d'une somme de six mille francs, d'après la prisée de l'inventaire qui en sera fait alors à juste valeur, ou cette somme en deniers comptants, au choix du dit survivant.
Le dit survivant prendra en outre les augmentations au dit préciput, savoir : le dit sieur futur époux, si c'est lui qui survit, ses habits, linges, hardes, bijoux, diamants, ses armes, sa bibliothèque, ses chevaux et sa voiture s'il en existe, et la dite demoiselle future épouse, si elle survit, ses hanits, linges, hardes, bijoux, dentelles, diamants, sa toilette, l'argenterie en dépendant, sa bibliothèque, ses livres et instruments de musique at une voiture attelée de deux chevaux, s'il en existe.



Art 10


Le dit sieur futur époux fait donation entre vifs à la dite demoiselle future épouse, pour le cas où elle lui survivrait, d'une rente et pension annuelle et viagère de cinq mille francs, franche et quitte de la retenue des impositions et de toutes taxes quelconques, et dont les dits arrérages seront payés à la dite demoiselle future épouse en deux termes égaux de six en six mois, à partir du jour du décès de mon dit Sr futur époux.



Art 11


Le dit sieur futur époux fait en outre donation entre vifs à la dite demoiselle future épouse, pour le cas où elle lui survivrait, d'une somme de trente mille francs à une fois payer, à prendre sur les plus clairs et apparents biens dépendants de la succession.



Art 12


De sa part la dite Demoiselle future épouse, avec l'autorisation de Madame sa mère, fait donation au dit Sr futur époux, également pour le cas où il lui survivrait, d'une rente annuelle et viagère de trois mille francs, exempte de la retenue des contributions et de toutes taxes ordinaires et extraordinaires et dont les arrérages lui seront payés en deux termes égaux de six en six mois à partir du décès de la dite demoiselle future épouse.



Art 13


Le remploi des biens propres à chacuns des futurs époux qui seraient alénés pendant la durée de la communauté sera fait conformémént à la Loi.



Art 14


La dite demoiselle future épouse et ses héritiers auront la faculté en renoncant à la dite communauté lors de sa dissolution, de reprendre tout le dit apport de la dite demoiselle future épouse au dit mariage, ce qui comprendra sa mise en communauté ensemble tout ce que pendantla durée du dit mariage lui sera échu en biens meubles et immeubles par succession donation legs ou autrement.
Si la demoiselle future épouse fait elle-même cette renonciation, elle reprendra en outre le préciput, l'augmentation au dit préciput, la rente viagère de cinq mille francs et celle de trente mille francs à elle données, le tout compris dans les articles neuf, dix et onze du présent contrat.
Toutes ces reprises se feront franches et quittes de dettes et charges de la dite communauté quand bien même la dite demoiselle future épouse s'y serait obligée personnellement ou y aurait été condamnée ; dans tous les cas elle et les dits héritiers en seront acquittés, garantis et indemnisés par le dit sieur futur époux sur ses biens.



Art 15 et dernier.


Le dit sieur futur époux aura terme et délai de trois années à compter du jour du décès de la dite demoiselle future épouse pour restituer aux héritiers de cette demoiselle le montant de sa dot mobilière à la charge pour lui d'en payer l'intérêt à raison de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter du jour du décès de la dite demoiselle future épouse.



Telles sont les conventions arrêtées entre les parties.