Ajout page 20

 

Contrat de mariage de Louise du Bot du Grégo et d’Antoine-Henri d’Amphernet de Pontbellanger,

Fait et passé à l’égard de leurs Majestés et de la famille royale, le 29 avril 1787 à Versailles et à l’égard des parties contractantes le 30 avril en l’hôtel du marquis de Chabanais à Paris et le même jour à l’égard des parents et amis en leurs hôtels.

 

 

 

 

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Première page du contrat

 

Par devant les conseillers du Roy notaires au Châtelet de Paris soussignés furent présents :

Haut et puissant seigneur Messire Antoine Henry Damphernet, vicomte de Pontbellanger, capitaine de cavalerie au régiment du Royal Lorraine, majeur, fils de haut et puissant seigneur Messire Antoine Michel Damphernet, baron de Pontbellanger, seigneur et patron du même lieu, de Bernieres, Campagnoles, Bures, Bertot et autres lieux, et de haute et puissante Dame Madelaine Françoise Le Forestier son épouse, demeurant ordinairement au château de Pontbellanger, élection de Vire en Basse Normandie, étant présentement à Paris logés hôtel de Chabanais, rue et paroisse de la Madeleine de la Ville l’évêque, stipulant pour lui et en son nom,

Très haut et très puissant seigneur Messire Claude Théophile Gilbert Colbert, marquis de Chabanais, ancien capitaine des Gendarmes d’ordonnance de sa Majesté sous le titre de Bourguignons, Maréchal de camp et armées du Roi, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la principauté de Chabanais et autres lieux, et très haute et très puissante Dame Louise Perrine Damphernet de Pontbellanger, son épouse, qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurant à Paris en leur hôtel, susd. rue et paroisse, et stipulant, savoir, led. seigneur Marquis de Chabanais en son nom personne, et Mad. la Marquise de Chabanais comme fondée de procuration spéciale à l’effet des présentes, à elle donnée par ledit seigneur baron de Pontbellanger son frère et Mad. son épouse par lui autorisée, lad. procuration passée devant Me Asselin notaire royal au bailliage de Vire, près le siège de Grandelles, en présence de témoins, le huit du présent mois d’avril, dont une expédition dument légalisée, faisant mention que la minute sera contrôlée au bureau de Vire,  est demeurée annexée à la minute des présentes, après que mad. la marquise de Chabanais l’a eu certifiée véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés.

Et Madame Louise de Collardin [sa marraine], veuve de Messire Ferdinand Charles Ollivier, chevalier, grand maître honoraire des eaux et forêts de France au département de Caen, demeurant à Paris susd. hôtel, rue et paroisse, en son nom ;

Tous d’une part

Et Me Joseph Louis Grelet avocat en Parlement, demeurant à Paris rue neuve des petits champs et paroisse Saint Roch, stipulant comme procureur fondé tant de haut et puissant seigneur Messire Charles François Jules Dubot Marquis du Grégo, de La Roche Coatarmoal, Baron de Laz, Vicomte de Curru et autres lieux, en son nom et comme se faisant et portant fort de haute et puissante dame Jeanne Françoise Vincente Thomas de La Caunelaye, son épouse, et de Mademoiselle Louise Exupère Françoise Charlotte Dubot du Grego, leur fille mineure que mad. Delle Du Grego, savoir, dud. seigneur Marquis Dugrego esd. Noms et qualités suivant sa procuration spéciale à l’effet de ce présent passé devant Me Guillaume, l’un des notaires soussignés, qui en a la minute et son confrère, le dix huit du présent mois d’avril, à laquelle sont annexés les articles duprésent contrat de mariage, et de mad. Delle du Grego suivant son pouvoir sous signature privée datée de Quimper le neuf du présent mois, controlée à Paris le vingt six par Lezun, lequel pouvoir est demeuré annexé à la minute des présentes après que led. Me Grelet l’a eu certifié véritable, signé et paraphé en présence des notaires soussignés.

 

D’autre part

Lesquels pour raison du mariage qui sera incessamment célébré entre led. seigneur Vicomte de Pontbellanger et maditte Delle du Grego, sont convenus d’en régler les effets civils dela manière suivante, en la présence et de l’agrément :

De Leurs Majestés Le Roy et la Reine ;

de Monsieur, frère du Roy ;

de Madame ;

de Monseigneur le Comte d’Artois, frère du Roy ;

de Madame Élisabeth, sœur du Roy ;

de Monseigneur le Duc d’Angoulême ;

Et de Monseigneur le Duc de Berry.

 

Et encore en la présence et du consentement des parents et amis desd. seigneur et demoiselle futurs époux, savoir :

Du côte dud. seigneur futur époux :

De haut et puissant seigneur Louis Marie comte de Vassy, mestre de camp de cavalerie, chevalier de l’ordre royale et militaire de Saint-Louis et

de haute et puissante dame Louise Henriette de Lesdain, comtesse de Vassy, son épouse, cousins ;

de haute et puissante Antoinette Hélène Verduc, marquise de Périgny, cousine.

Du côte de lad. Delle future épouse :

De très haut et très puissant seigneur Corentin Joseph Le Sénéchal de Carcado Molac, marsuis de Molac, chef de nom et armes des grands sénéchaux féodés et héréditaires en Bretagne, lieutenant général des armées du Roy, commandeur de l’ordre royale et militaire de Saint-Louis et

de très haute et très puissante dame Gertrude Célestine Victoire Cernay, marquise de Molac, son épouse, grand oncle et grande tante ;

de très haute et très puissante Dame Adélaïde Raymonde de Malezieu, comtesse de Carcado, douairière, grande tante à la mode de Bretagne ;

de très haut et très puissant seigneur Louis Alexandre Marie Joseph Le Sénéchal Carcado Molac, marquis de Carcado, et

de très haute et très puissante dame Catherine Marie Jeanne de Piebard de Saint Julien, marquise de Carcado, son épouse, cousin et cousine ;

de haut et puissant seigneur Charles René Valentin de Couë, mestre de camp de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la baronie de La Ferté et de Lowendal, cousin issu de germain.

 

 

Suivent les différents articles dont seuls sont repris ici ceux qui ont un intérêt autre que juridique …

 

Article 3

 

Madame la marquise de Chabanais, en sa qualité de fondée de la procuration de M. le Baron et de Mme la Baronne de Pontbellanger, constitue en dot aud. seigneur futur époux les seigneuries de Bures et de Bertot, avec les droits  honorifiques, droits de chasse et de pêche, les terres et rentes seigneuriales, bois, garennes, et autres dépendances des seigneuries, pour entrer en possession et jouissance du tout, du jour de la célébration du dit mariage.

 

Article 4

 

En convention dud. mariage, Madame Ollivier te M. le Marquis de Chabanais, chacun pour ce qui le concerne, font donation entre vifs pure, simple et irrévocable, et en la meilleure forme qu’elle puisse valoir aud. seigneur futur époux, ce acceptant avec reconnaissance, savoir

Madame Ollivier de la somme de cent mille livres qu’elle s’oblige de lui payer en deniers comptant le jour de la célébration du dit mariage ;

M. le Marquis de Chabanais de la somme de cinquante mille livres pour laquelle il lui constitue et promet de lui fournir et faire valoir deux mille cinq cent livres de rente à compter du jour de la célébration dud. mariage, payable en deux paiements égaux  de six mois en six mois, et remboursable à la volonté dud. seigneur Marquis de Chabanais qui y  qui y affecte, oblige et hypothèque généralement tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs.

Cette donation est faite sous la réserve etc.

 

Article 5

 

Ledit Me Grelet aud. nom déclare que Monsieur le Marquis de Grego marie lad. demoiselle future épouse comme sa fille unique, et le réserve à tous ses droits dans la succession, et dans les biens qu’il délaissera, et néanmoins il oblige ledit seigneur Marquis du Grego de payer aux seigneur et demoiselle futurs époux à cause de lad. demoiselle, huit mille livres de rente à compter de jour de la bénédiction nuptiale payable en deux paiements égaux de six en six mois, sans retenue d’aucunes impositions royales présentes et futures, promettant même de leur déléguer les arrérages de cette rente à prendre et recevoir du fermier de Trévarez en Léon, et même en cas d’évènement imprévu de celui de ladite terre du Grego ; laquelle rente etc.

 

Article 6

 

Tous les biens desd. seigneur et demoiselle futurs époux, et ceux qui leur écheront par la suite en meubles et immeubles par succession, donation, leg ou autrement, leur seront propres et aux leurs de chaque côté et ligne.

 

Article 7

 

Le seigneur futur époux a donné et donne lad. Delle future épouse trois mille livres de rente de douaire dont elle jouira aussitôt qu’il sera ouvert, sans être tenue d’en faire demande en justice, si mieux  n’aime lad. Delle future épouse prendra le douaire coutumier suivant la coutume de Bretagne à raison du tiers.

 

Article 10

 

Le survivant des futurs époux aura pour preciput, savoir :

Si c’est led. seigneur  futur époux, ses habits, hardes, linge, livres et armes, et tout ce qui sera à l’usage de sa personne ainsi qu’un équipage et deux chevaux, s’il y en a, à son choix ;

Si c’est lad. delle future épouse, soit qu’elle prenne part ou non à la communauté, ses habits, bagues, joyaux, toilettes, linges, dentelles, et autres choses servant à l’ornement de sa personne, ainsi qu’un équipage, et deux chevaux à son choix, s’il y en a ; elle aura entre autre son deuil et celui de ses domestiques, si mieux elle n’aime recevoir le somme de quinze cent livres en argent pour son deuil et celui de ses domestiques.

 

Article 11

 

Si c’est lad. delle future épouse qui décède la première sans enfant, led. seigneur futur époux jouira pendant l’année à compter dud. décès de la rente de huit mille livres constituée en dot à lad. delle future épouse, mais il rendra aussitôt le décès les autres biens de lad. delle future épouse qui se trouveront en nature, et si lad. rente n’existait plus alors, il lui en sera fait raison sur le revenu desd. biens en nature pour laditte année seulement etc.

 

Article 12

 

 

Les seigneur et delle futurs époux se font donation entre vifs pure et simple et irrévocable, en la meilleure forme qu’elle puisse valoir, pour et au profit du survivant, de la moitié qui appartiendra au premier mourant de tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront composer la ditte communauté au jours du décès du premier mourant.

Pour que led. survivant en puisse faire et disposer, en usufruit seulement, soit qu’il y ait ou non des enfants dud. mariage.

Néanmoins, si le survivant passe à de secondes noces, lad. donation cessera d’avoir lieu du jour de ce second mariage.

 

 

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Dernière page du contrat

 

 

 

Source : archives privées OM

 

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