Contrat de mariage
Salomon de Poulard - Biaudos de Castéja
8 octobre 1696





Furent présents Messire Jacques Salomon de Poulart, seigneur de Poulart, gentilhomme de S.A.S Monseigneur le Duc du Mayne, commandant son équipage de chasse, fils de feu Messire Pierre Salomon de Poulart, seigneur dudit lieu, et de dame Marie de Martin son épouse de laquelle il a dit avoir le consentement d'une part,

et damoiselle Jeanne Françoise de Biaudos Castéja, fille de Messire Fiacre de Biaudos Castéja, major de Furnes, et de dame Jeanne Françoise de Guillerme, son épouse, assistée et autorisée de très haute et puissante Dame Dame Françoise d'Aubigné, dame de Maintenon, à ce présente au nom et comme procuratrice à l'effet des présentes desdits Seigneur et Dame de Castéja, par acte fait des bourgmaistre et échevins dudit Furnes le deux du présent mois signée Heraud Estebeder, greffier ? d'autre part,

lesquelles parties en la présence et par la permission de Très haut, Très puissant, Très auguste, Très magnanime et invincible Monarque Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, très haut, très puissant, très illustre et excellent prince Louis Dauphin , fils unique du Roy, très haut, très puissant et illustre prince Monseigneur Louis Auguste de Bourbon par la grâce de Dieu prince souverain des Dombes et duc du Mayne, très haute, très puissante et illustre princesse Louise Bénédicte de Bourbon épouse de Monseigneur Duc du Mayne, très haute très puissant et illustre prince Louis Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse,



   
Louis XIV et le Grand Dauphin, son fils. Portraits de 1696.


        
Le duc du Maine en costume de prince des Dombes, 1698, et son épouse
le comte de Toulouse en 1690


Les signatures de la famille royale


Et aussi en la présence



   
Madame de Maintenon, vers 1695, et Henri de Mornay, marquis de Montchevreuil





                 

Contrat de mariage (cliquer sur une vignette pour voir la page)


Ont reconnu et confessé avoir fait et accordé ensemble les traité de mariage, promesses et conventions qui en suivent,

A ssavoir [sic] que lesdits sieur Jacques Salomon de Poulart et damoiselle Jeanne Françoise de Biaudos Castéja, ont promis se prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage et icelui être solennisé en face de notre mère Ste Eglise Catholique Apostolique et Romaine au plus tôt.

Pour icelui, comme en effet, seront les dits sieur et damoiselle futurs époux uns et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles suivant et au désir de la Coutume de Paris.

Ne seront tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre faites avant le dit mariage, ou, s'il y a, elles seront payées et acquittées par celui qui les aura faites et sur ses biens.

La dot de la future épouse consiste en la somme de quarante mil livres qu'elle a fournie et mise entre les mains dudit futur époux en louis d'argent dont il s'est tenu pour contant , procédante du don et gratification qu'il a plu à Sa Majesté d'en faire à ladite future épouse en faveur dudit mariage, et laquelle somme de quarante mil livres sera incessamment employée en acquisition de rente sur les aydes et gabelles crée à raison du denier quatorze payables en l'hôtel de ville de Paris, aux déclarations dans le contrat d'acquisition que les deniers proviendront de la dot de la dite damoiselle future épouse pour plus de sureté de ladite dot.

De laquelle somme de quarante mil livres, celle de dix mil livres entrera dans ladite communauté et les autres trente mil livres seront et demeureront propres à la dite damoiselle future épouse et aux siens de son côté et ligne [lignée] avec tout ce qui lui adviendra et échera par succession, donation ou autrement.

Ledit sieur futur époux a doüé ladite demoiselle future épouse de mil livres de rente annuelle en viager au cas qu'il n'y ait point d'enfants dudit mariage, et s'il y en a ledit douaire sera de sept cents cinquante livres aussi de rente annuelle en viager . ou prendre sur tous les biens présents et à venir dudit sieur futur époux.

Le survivant desdits sieur et damoiselle futurs époux prendra pour préciput des biens meubles de la communauté tels qu'il voudra choisir, suivant la prisée de l'inventaire qui sera fait, jusqu'à la somme de six mil livres, ou ladite somme en deniers, au choix dudit survivant.

S'il est vendu ou racheté aucun héritage ou rente propre à l'un ou à l'autre desdits futurs époux, les deniers en provenance, seront employés en autres héritages ou rentes pour sortir pareille nature de propres à celui du côté duquel ledit héritage vendu ou rente rachetée aura procédé ; et si au jour de la dissolution de ladite communauté lesdits remployés ne se trouvent faits, lesdits deniers seront repris sur les effets de ladite communauté et s'ils ne suffisent, ce qui s'en défandra, à l'égard seulement de la future épouse sera repris sur les biens propres dudit futur époux, et sera l'action dudit remploi réputée de nature immobilière.

Arrivant la dissolution de ladite communauté, la future épouse et les enfants qui naitront du mariage pourront renoncer à icelle communauté ; ce faisant ils reprendront la dot de ladite damoiselle future épouse et tout ce qui lui sera issu et avenu par succession, donation ou autrement, même si c'est elle sur douaire ou préciput tel que décrit le tout étant franc et quitte de toutes dettes et hypothèques de ladite communauté, encore qu'elle fût obligée ou condamnée, dont ils seront acquittés ou indemnisés par les héritages ou sur les biens dudit futur époux.

Car ainsi promettant etc., obligeant etc., renonçant etc., fait et passé au château de Fontainebleau, l'an mil six cents quatre vingt seize, le huitième jour d'octobre ; Sa Majesté a signé, ensemble les Princes et Princesses ci-dessus nommés, avec les parties et autres ./.