Contrat de mariage
Poisson-Baranjon
7 mai 1647
AN MC/ET/LIV/557 chez Turmenyes





Par devant les notaires et garde-notes du Roy Notre Sire en son Châtelet de Paris soussignés furent présents et comparant personnellement noble homme François Baranjon, apothicaire et valet de chambre ordinaire du Roy et Marie Legangneux sa femme, laquelle il autorise à l'effet des présentes, demeurant à Paris rue de l'Arbre Sec, parroisse St Germain de l'Auxerrois, en leurs noms et comme stipulant en cette partie pour damoiselle Marie Baranjon leur fille, à ce présente de son vouloir et consentement, d'une part.

Et noble homme Jean Poisson, aussi apothicaire et valet de chambre du Roi et de la Reine régente Sa mère, demeurant à Paris rue St Thomas du Louvre, parroisse St Germain de L'Auxerrois, fils de defunt Mr Jehan Poisson, vivant greffier au Greffe Criminel d'Angers et de feue Renée Ferragu jadis sa femme, ses père et mère, d'autre part.

Lesquels, en la présence et l'avis et autorité du Roi Notre Sire, de la Reine régente Sa mère, de Monseigneur Eminentissime Jules Cardinal Mazarin Premier Ministre d'Etat, de Mre Hugues de Lionne Conseiller du Roy en ses conseils d'Etat et Privé, Secrétaire des Commandements de la Reine, de Mre Guillaume de Bautru aussi Conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et Privé, des Illustrissimes et Grandissimes pères en Dieu Messire Jehan Bentivoglio, Abbé de St Valery(-sur-Somme), Conseiller du Roy en ses conseils (neveu du cardinal) et Messire Claude Auvry Conseiller du Roi en sesdits Conseils, Evèque de Coutances, de Dame Elisabeth Blondeau, femme et épouze de Monsieur de Villesavin (Jean Phélipeaux, de son vivant secrétaire des commandements de la reine Marie de Médicis) ;


       
Louis XIV (en 1648), Anne d'Autriche, sa mère, alors régente, et le cardinal Mazarin


       
Hugues de Lionne, Guillaume de Bautru et Claude Auvry



Contrat de mariage : Signatures du Roi Louis XIV enfant, de la Reine mère régente et du cardinal de Mazarin
suivies de celles d'Hugues de Lionne, Guillaume de Bautru, Jean Bentivoglio et Claude Aubri.
Ces signatures précèdent celles des parents et amis (pages 8 et 9 ci-dessous).


Et encore en la présence et de l'avis de leurs parents et amis ci-après nommés, savoir de la part dudit sieur futur époux
Et de la part de la future épouse :

Ont reconu et confessé avoir fait et accordé entre eux le traité de mariage dont douaire, clauses et conditions qui ensuivent.

On retrouve ensuite les articles habituels d'un contrat de mariage, mais il faut noter les précisions suivantes :
Les époux seront en communauté de biens suivant la coutume de Paris.
Les parents de l'épouse lui donnent la somme de 10 000 livres tournois en deniers comptants. Son père remet au futur mari sa charge d'apothicaire ordinaire du roi, ainsi que sa charge d'apothicaire de la Petite écurie de S.M., charges dont il a démissionné en sa faveur. Ces charges représentent la somme de 24 000 livres et le futur épous s'engage à verser à son beau-père le quart des gages de ces charges, sa vie durant.
Le futur époux prévoit un douaire de 12 000 de rente à la future épouse.




                          

Contrat de mariage (cliquer sur une vignette pour voir la page)


Suivent les clauses et conditions, ci-après transcrites par Mme Giselle Ollivier en 2007, en conservant l'orthographe de l'époque :

"Cest asseavoir que ledict Sieur Baranjon et sa femme ont promis et promettent bailler et donner par nom et loy de mariage ladicte Marie Baranjon leur fille audict Sieur Poisson qui de sa part promect aussy la prendre pour sa femme et légitime espouze icelluy mariage faire solempniser entre eux en face de Nostre Mère Saincte Esglise et sous la Lueur d'Icelle dans le plus brief temps que faire se pourra et qu'il sera advisé et délibéré entre eux, leurs dicts parents et amys et si Dieu et Nostre dicte Mère Saincte Esglise sy consentant et accordant, seront les futurs espoux ungs et commungs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de ceste Ville, Prévosté et Vicomté de Paris au désir de laquelle leur communauté sera réglée et régye encore que les futurs espoux alassent demeurer ou fissent acquisitions soubz autres conttraires contraires ausquelles les partyes ont desrogé et renoncé. Ne seront tenus des dettes et ypotecques l'un de l'autre faictes et deues auparavant la célébration dudict futur mariage. Ainsy si aucunes se trouvent seront payées et acquittées par et sur les biens d'icelluy qui les aura faictes et contractées.

En faveur duquel futur mariage, lesdicts Sieur Baranjon et sa femme, père et mère de ladicte future espouze promectent bailler et donner audicts futurs espoux dans la baille de leurs espouzailles la somme de dix mil livres tournois en deniers comptants et oultre ce, ledict Sieur Baranjon en faveur du mesme mariage a déjà fourny et dellivré audict futur espoux deux démissions remplyes de son nom et en sa faveur l'une de sa charge d'apotticquaire ordinaire du Roy à laquelle icelle dicte somme est annexée et l'autre d'apotticquaire de la Petite Escurye de Sa Majesté promettant ledit Sieur Baranjon en cas qu'il soit besoin de luy fournir sa démission de ladicte charge des sommes toutes fois et quand qu'il appartiendra.

En conséquence desquelles démissions ledict Poisson a esté aggréé et pourvu ainsy qu'il le recognoist dans ladicte charge d'apotticquaire et vallet de chambre ordinaire du Roy et se fera aggréer et pourvoir en icelle de la Petite Escurye ainsy quand bon luy semblera.

Et ce, pour et moyennant la somme de vingt-quatre mil livres tournois et à la réserve toutesfois que font lesdicts Sieur Baranjon et sa femme, père et mère de ladicte future espouse, du quart des gages, fruicts et droicts desdictes charges pour et pendant la vie dudict Sieur Baranjon père d'icelle future espouse ou dudict futur espoux, lequel pourra néantmoing disposer de l'office d'apotticquaire de la Petite Escurye ainsy qu'il advisera, sans s'arrester à la susdicte réserve, en considération de laquelle et pour récompenser lesdicts futurs espoux d'icelle, afin qu'ils ayent utilement et entièrement lesdictes vingt-quatre mil livres, ledict futur espoux retiendra par ses mains trois cens trente trois livres six sols huit deniers tournois par chacune année sur ledict quart desdicts gages, droicts et fruicts dont il aura à compter de bonne foy audict Sieur Baranjon père de ladicte future espouze. Desquelles sommes de dix mil livres tournois d'une part et vingt-quatre mil livres d'autre part, faisant en tout trente-quatre mil livres tournois, entrera dix mil livres tournois en la communauté et le surplus montant vingt-quatre mil livres demeurera propre à ladicte future espouze et aux siens de son côté et ligne.

Ledict Sieur futur espoux a doué et doue ladicte future espouze de la somme de douze mil livres de rentes en cas quil n'y ayt enfant vivant et en cas qu'il y ayt enfant de mil livres tournois seullement de rente de douaire préfix par chacun an qui sera propre aux enfants dudict futur mariage suivant ladicte coustume de Paris et duquel elle demeurera saisie du jour du decedz dudict futur espoux sans estre tenue le demander en justice à lanvie de prendre générallement sur tous les biens meuble et immeubles quelconques présents et advenir d'icelluy futur espoux, qu'il en a dès à présent obligé et ypotecqué à cette fin.

Le survivant desdicts futurs espoux prendra par préciput réciprogue des meubles de la communauté jusques à la somme de quatre mille livres tournois suivant la prisée de l'inventaire sans avoir ny nouvelle prisée ou ladicte somme en deniers, au choix dudict survivant. Sera loisible à ladicte future espouze, aux enfants qui naisteront dudict future mariage et auxdicts père et mère d'icelle future espouze de renoncer à ladicte future communauté, ce faisant reprendre et remporter franchement et quictement tout ce que ladicte future espouze aura porté audict mariage et tout ce que pendant icelluy luy sera advenu et eschu par succession, donation et autrement tant en meubles qu'immeubles, mesme icelle future espouze si elle survit, son douaire et préciput cy dessus, sans qu'ils soient tenus de payer aucune debte ni ypotecque de ladicte communauté encore et que ladicte future espouze y eut parlé se fust obligée ou esté condampnée dont ledict futur espoux et ses héritiers seront tenus les acquicter et indempniser pour laquelle indempnité ils auront leur ypotecque sur les biens dudict futur espoux du jour du présent contract de mariage.

Si constant ledict futur mariage, il est vendu ou eschangé, rachesté ou autrement alliéné quelques biens propres à l'un ou l'autre dedicts futurs espoux, le remploy en.sera faict en autres héritages où rentes pour sortir pareille nature en propre à icelluy ou icelle à qui auront appartenu lesdicts biens vendus, eschangés, racheptés ou autrement alliénés.

Et si au jour de la dissolution dudict mariage, ledict remploy ne se trouvait faict, il se reprendra sur la masse de ladicte communauté si elle suffit, sinon ce qui s'en deffauldra à l'esgard de ladicte future espouze, sur les propres et autres biens dudict futur espoux, pour leguel remploy, ladicte future espouze ou ses héritiers auront pareillement leur ypotecque sur les biens dudict futur espoux du jour dudict présent contrat de mariage.

Et advenant le deceds de l'un ou l'autre des père et mère de ladicte future espouze, le survivant de sesdicts père et mère jouira en ususfruict de tous les biens du prédescédé sans que le survivant puisse estre obligé à aulcun compte ny partage. Et en cas que ledict survivant fusse obligé de rendre compte ou faire partage, seront les trente-quatre mil livres tournois cy dessus desclarées inspectées et comptées entièrement sur la part que lesdicts futurs espoux pourront prestendre en la succession d'icelluy des père et mère qui prédescédera à la charge toutesfois que pareille condition sera acordée pour les autres enfants en les pourvoyant par mariages ou autrement.

Car ainsy le tout a esté convenu et accordé entre lesdictes partyes en faisant et passant ces présentes, promettant et obligeant chacun en droict soy renonceant de part et d'autre.

Faict et passé à Paris, seavoir à l'esgard de Leurs Majestés, de Son Eminence, desdicts de Lionne, de Bautru, Abbé de St Vallery, Evesque de Constances et Dame de Villedame, au Pallais Cardinal.

Et pour les autres par lesdicts comparant en la maison desdicts Sieur et Dame Baranjon en laquelle ils sont demeurant en la susdicte rue de l'Arbre Secq.

L'an mil six cens quarante sept le sixiesme jour de may après midy et ont signé ces présentes".