La marquise du Grégo est déchue de son douaire
18 juin 1814






Considérant que la sentence rendue le 14 mai 1778, en la sénéchaussée de Vannes, juge la séparation de biens d'entre Jeanne-Françoise-Vincente-Thomasse de la Caunelays (en fait Thomas de la Caunelays) et Charles-François-Jules Dubot du Grego, son mari ; qu'elle donne à ladite de la Caunelays acte de la répétition de sa déclaration de renoncer à la communauté d'entre elle et ledit du Grego, et ordonne qu'elle aura la libre disposition de ses joyaux, linges et hardes à son usage, également que la gestion et administration des revenus de ses biens, sauf à elle à exercer ses reprises et conventions matrimoniales, et qu'elle lui donne acte de la répétition de sa déclaration de réduire son trousseau, qui lui est aussi adjugé, aux meubles meublans du château de Vaudequi, avec un supplément de la somme de 2,400 liv. en argent ;

Considérant que cette sentence est rendue contradictoirement entre les deux partie présentes ou dûment représentées par leurs procureurs, et qu'elle est appuyée sur des causes et des motifs déduits en plaidant, comme elle le porte textuellement, et jugées valides par le tribunal, dont la décision n'a point été attaquée par ledit Dubot du Grégo ; que d'ailleurs, tous les faits de la cause annoncent combien cette sentence était nécessaire dans l'intérêt de l'épouse dudit du Grego, puisqu'ils démontrent que des arrêts étaient mis en 1778 sur les biens de la communauté, et que ledit du Grego, pressé par ses créanciers, fut obligé, peu d'années après, par contrat notarié du 25 mai 1788, de faire démission de ses biens entre les mains des sieur et dame Pont Bellanger, à condition de payer ses dettes énormes ;

Considérant que cette sentence a été publiquement exécutée de la part de l'épouse dudit du Grego et au vu et su de celui-ci, puisque, conformément à ses dispositionss, la dame du Grego s'est mise en possession des meubles meublans du château de Vaudequi, sans aucun obstacle de la part de son mari, et puisqu'on lui a laissé l'entière disposition de ses bagues, joyaux et autres hardes à son usage, ainsi que l'administration et la jouissance de ses biens, dot elle a seule passé ferme, perçu les revenus et payé les contributions ; que, suivant les principes bretons, le défaut d'inventaire, après la sépartion de biens jugée, n'est pas une raison, même à l'égard des créanciers, soit pour annuler la séparation de la femme et sa renonciation à la communauté, soit pour l'exclure des reprises qu'elle est en droit d'exercer ; qu'au surplus, l'inventaire n'est nécessaire en pareil cas, que pour régler le trousseau que lui accorde l'art. 436 de la Coutume, et que l'inventaire devenait ici inutile, puisque ce réglement avait été déterminé par une disposition de la sentence de réparation;

Considérant que la dame du Grego, en contractant en 1786 une obligation solidaire avec son mari, sans prendre la qualité de femme séparée, ne peut être considérée comme ayant renoncé au bénéfice de la sentence de séparation des biens : il faut, d'après les principes bretons,un acte authentique, fait par le mari et par la femme, sous son autorité, portant leur déclaration de rétablir la communauté ;

Considérant qu'en supposant que la prescription soit admissible dans l'espèce, quoique la sentence de séparation de biens ne soit pas déclarative d'un droit préexistant dans un titre imprescriptible pendant le mariage, du moment qu'il est reconnu que cette sentence a été exécutée, et par la mise en possession des meubles meublans du château de Vaudequi, en faveur de la femme, et par l'administration et la jouissance de ses revenus, aucune prescription n'a pu courir contre cette sentence de séparation : elle aurait même été interrompue par la p étition mise par la dame du Grégo au directoire du district de Vannes, pour obtenir la liquidation de ses reprises, et par l'arrêté de cette administration, rendu en conséquence le 25 ventôse de l'an 2.






Une femme perd-elle son douaire en n'assistant pas son mari pendant sa dernière maladie ? Résolu affirmativement.

Considérant que si la simple absence de la famme, pour cause nécessaire, lors de la mort de son mari, ne donne pas lieu à la déchéance du douaire prononcée par l'art. 451 de la ci-devant Coutume de Bretagne, l'absence prolongée et son éloignement constant du mari, pendant sa dernière maladie, rendent la femme indigne de la faveur de la loi, et font courir contre elle cette déchéance ;

Que le consentement du mari à la séparation volontaire ne suffit pas pour affanchir la femme du devoir d'assister son mari dans ses derniers momens ; si ne fait son devoir de le garder, dit la loi, quand elle peut le faire, parce que le but de cette disposition de la loi, observent les commentateurs, est d'obliger la femme de rechercher la réconciliation avec son mari ;

Que loin de porter les soins que la femme doit à son mari, la dame du Grégo s'est constamment tenue éloignée du sieur du Grégo, et a affecté dans tous les tems une insouciance marquée, qui ne peut trouver de motifs réels que dans l'oubli de ses devoirs envers lui ; que lors de son retour d'émigration, elle ne lui offrit même pas le moindre secours dans l'état de dénûment total où il se trouvait ; que s'il fait quelques démarches, pour ramener, comme il le disait dans sa lettre du 18 ventôse an 11, plus de concorde dans sa famille, on voit sa femme fuir le château de Vaudequi (Vaudequip), au moment où son mari y entrait ; qu'enfin, pendant le long espace de tems qu'à duré la dernière maladie du sieur du Grégo, la dame du Grégo n'a donné aucun signe d'existence à son mari, ne s'est pas mise en devoir de lui prodiguer le moindre soin, et n'a pas même cherché à se rapprocher de lui ; que si elle ignorait son état de maladie, cette insouciance est n'est pas pardonnable, et que si elle le connaissait, cette insouciance est moins pardonnable encore. Considérant encore que la dame Bonté est assignée, en sa qualité de détenteur des biens de son père, à un autre titre qu'à celui de son héritière bénéficiaire ; ce qui rendait le tribunal de première instance compétent pour pour prononcer sur toutes les demandes de la dame du Grégo.



ARRÊT



Pour ces motifs, la Cour, faisant droit dans l'appel relevé par la veuve Dubot du Grego, du jugement rendu le 9 juin 1813, par le tribunal de première instance de Rennes, dit qu'il a été bien jugé par ledit jugement, en ce qu'il aurait déclaré ladite veuve du Grego déchue de son douaire, conformément à l'art. 451 de la Coutume de Bretagne ; en conséquence, ordonne que dans cette partie il soit bien et dûment exécuté. Prononçant sur les autres dispositions de ce jugement, dit qu'il a été mal jugé ; corrigeant et réformant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne la femme Bonté de payer à la veuve du Grego,
1°) la somme de (8,000 liv.) 7,900 fr. pour deniers dotaux, immobilisés par l'art. 3 de son contrat de mariage ;
2°) celle de (2,400 liv.) 2,370 fr. pour supplément de trousseau qui lui fut adjugé par la sentence de séparation ;
3°) celle de (1,500 liv.) 1,481 fr. 25c., pour habits de deuil, stipulés par l'art. 9 de son contrat de mariage, en cas de renonciation à la communauté ;
et 4°) celle de (15,258 liv. 13s.) 15,067 fr. 93c. pour récompense, à raison d'une obligation contractée solidairement en 1786, au profit du sieur Royan, et qu'elle a remboursée au mois de germinal an 11, le tout avec intérêt desdites sommes, à compter du jour de la demande introductive.









Tiré du Journal des arrêts de la Cour Impériale de Rennes, tome III et IV, 1820