Jean POISSON
Officier commensal de la Maison du Roi Louis XIV :
Premier apothicaire du corps du Roi en 1683
Les armes de la famille Poisson :
"d'argent au cor d'azur, lié d'or et d'azur,
à la carpe adextrée d'azur, mise en fasce, entourée du cordon d'or passé en sautoir"
Les apothicaires formaient le troisième corps du service médical du roi, les deux autres étant celui des médecins et celui des chirurgiens. Jusqu'à l'édit de 1777 leur corporation était unie à celle des épiciers, parce que traditionnellement les composants des médicaments, surtout le sucre, étaient importés par le commerce international des épices. Au XVIIè siècle les apothicaires utilisaient des médicaments traditionnels, mais aussi des racines et des écorces nouvellement importées du monde entier, comme le quinquina et le ginseng.
On dénombrait en principe quatre apothicaires du corps du roi, dits plus tard premiers apothicaires, qui servaient par quartier. Le plus ancien occupait au château l'appartement de fonction se trouvant au rez-de-chaussée, sur la rue de la Surintendance.
Avant 1682, les apothicaires recevaient un ordinaire, c'est-à-dire un subside quotidien de pain, de vin, de viande, de chandelles et de bois de chauffage. Ils étaient assistés par plusieurs aides-apothicaires qui succédaient souvent à leur maître.
Officine d'apothicaire au XVIè siècle
Fils de Jehan Poisson, clerc commis au greffe criminel d'Angers, cet autre Jean naquit à Angers vers 1615 . Après avoir terminé ses études d'apothicaire , il s'installa à Paris
vers 1640 et ouvrit une boutique rue Saint Thomas du Louvre et fréquenta la paroisse St Germain l'Auxerrois.
L'acte de baptême n'a pas été trouvé à cause de lacunes dans les registres paroissiaux, mais il est probable qu'il fut baptisé en l'église Saint-Michel du Tertre comme le fût sa sour aînée le 23 février 1614
Le 17 février 1647, il fut pourvu, par lettres patentes, de l'état et charge d'apothicaire pour servir les prisonniers de la
Bastille, en récompense de sa fidélité et des services rendus depuis plusieurs années (Archives Nationales O1 10 folio 305). Ce fut le premier de ces fonctionnaires
qui cumulaient les fonctions de fournisseurs de remède avec celle de chirurgiens.
La prospérité venue, il décida de prendre épouse et choisit un beau parti en la personne de la fille d'un collègue. Sa demande fut agréée. Il épousa Marie Baranjon, par contrat du
6 mai 1647 rédigé par maître de Turmenyes.
Le notaire et son confrère se rendirent au Palais Cardinal pour présenter le contrat au jeune roi Louis XIV et à sa mère la reine Anne d'Autriche. Leurs signatures suivies de celles du Cardinal Mazarin et de plusieurs hauts personnages de la Cour figurent au bas du contrat. Après ce grand honneur, les futurs mariés et leurs invités signèrent à leur tour chez les parents de la future épouse, rue de l'arbre sec, où les notaires les avaient rejoints.
La future épouse était la fille de François Baranjon et de Marie Legangneux. Pour la doter, son père démissionna en faveur de son futur gendre des charges d'apothicaire et valet de chambre ordinaire du roi et d'apothicaire de la petite écurie, d'une valeur de 24.000 livres tournois, qu'il compléta avec 10.000 tournois en deniers comptants.
Les jeunes époux demeurèrent dans l'enclos du Palais Royal. Leurs enfants furent baptisés dans l'église Saint Eustache où le jeune Louis XIV avait fait sa première communion.
Le 25 août 1647 il cèda pour la somme de 2 500 livres, sa charge d'apothicaire de l'artillerie et son droit de tenir boutique à Paris.
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 1656, il certifie que la boutique d'apothicaire ouverte en la rue Saint-Germain-l'Auxerrois près du fort l'Evêque lui appartient
et qu'il a chargé son collègue Jacques André de son occuper en son absence.
Le 20 septembre 1658, une proclamation du roi lui attribua les mêmes privilèges que les officiers commensaux et rendit héréditaire sa charge d'apothicaire pour servir les prisonniers de la Bastille.
L'Etat de la France de 1661 indique Jean Poisson comme apothicaire de la Reine pour le commun.
Le 20 mai 1661 il acheta à Claude Lepelletier la huitième partie de la seigneurie de Souzy avec les fiefs de la Loignée, de la Guigneraye et du Moulin Neuf par acte chez maître Levasseur, et à partir de juin 1661, il prit le titre de Sieur de Souzy, la Guigneraye et autres lieux.
Il emmena souvent sa petite famille séjourner sur ses terres pour goûter au charme de la campagne.
Le château de Souzy-la-Briche, dans le sud de l'Essonne, démoli au XIXe siècle, devint leur résidence secondaire. Nous retrouvons la présence des enfants Poisson sur les
registres paroissiaux du village quand ils parrainaient les enfants de leurs serviteurs.
Vers 1661, il hébergea sa nièce Marie Bizière, fille de sa soeur Lozyne décédée, pour la marier avec Philibert Boudin, l'un de ses collègues apothicaire. Maître Levasseur rédigea le contrat de mariage le 8 février 1662. La reine Marie-Thérèse et ses dames d'honneur leur firent l'honneur d'y apposer leurs signatures. La dot fut de 12 000 livres tournois à prendre sur l'héritage maternel de la future épouse. Celui-ci étant insuffisant, il versa un complément de 5 458 livres tournois.
L'Etat de la France de 1663 indique Jean Poisson comme apothicaire du Roi.
En 1671 le roi Louis XIV fit rédiger le brevet suivant :
Aujourd'huy 19ème jour de may 1671, le Roy estant à Dunkerque, mémoratif que par son brevet du 5ème jour de juing 1652, Sa Majesté avait libéralement accordé à Jehan Poisson, l'un de ses appothiquaires, la survivance de sadicte charge en faveur de l'un de ses enfants pour luy succéder en icelle lorsqu'il en serait capable et qu'auparavant le décès desdicts Jehan Poisson père et fils,
Sa Majesté voulait que la somme de vingt-deux mille livres tournois fournie par ledict Poisson père, pour le récompenser de ladicte charge d'appothiquaire soit rendue à sa femme, enfants ouhéritiers, par celuy que Sa Majesté en ferait pourvoir. Sa Majesté voulant tesmoigner audict Poisson la satisfaction qu'elle a de ses longs, fidèles et assidus services, a confirmé et confirme sondict brevet du 5ème jour de juing 1652. Et en tant que besoin est ou serait, luy a de nouveau accordé la survivance de sadicte charge pour celui de ses enfants qui se rendra capable de l'exercer, et en cas de décès desdicts Poisson père et fils, veut et entend que ladicte somme de vingtdeux mille livres tournois par luy fournie pour ladicte charge, soit rendue à sa femme, enfants ou héritiers par celuy que Sa Majesté en fera pourvoir. Et ayant à ceste fin commandé d'en expédier audict Poisson le présent brevet qu'elle a voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, Son Conseiller Secrestaire d'Estat et de ses Commandements et Finances. Signé Louis et plus bas Colbert
[Archives Nationales cote O1 15 folio 247 - Texte recopié avec l'orthographe originale].
Il dota sa fille aînée de 50.000 livres tournois à l'occasion de son mariage vers 1670 et ses filles cadettes de 45.000 livres tournois chacune à l'occasion de leurs mariages, vers 1675 pour l'une et le 3 avril 1676 pour l'autre.
Le 15 mai 1683, il démissionna d'une de ses charges d'apothicaire du roi en faveur de son fils Jean. Le roi signa un autre
brevet [Archives Nationales cote O1 27] pour confirmer les actes précédents . Sa nomination par le roi de Premier apothicaire du corps du Roy et valet
de chambre ordinaire du Roy, de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France, le mit au plus haut niveau des gens de
sa corporation. Il pouvait être satisfait de son ascension sociale et de la fortune acquise au cours des années.
Le 9 octobre 1687, alité et sentant sa mort prochaine, il appela ses notaires à son domicile parisien pour leur dicter ses dernières volontés sous forme d'un testament mutuel avec sa femme, pour partager leurs biens entre leurs enfants. Il fit donation à sa fille Olympe-Marie de la moitié des terres et seigneurie de la Gandinière avec leurs dépendances, situées en Anjou, d'une valeur totale de 10 000 livres tournois ; sa sour Angélique-Marie était cohéritière pour l'autre moitié. Ce legs était la compensation des 5 000 livres tournois supplémentaires reçues pour sa dot par Marie leur sour aînée. Il fit une donation à son fils Jean, contre une rente viagère, de la charge de premier apothicaire du corps du Roy et valet de chambre ordinaire de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France et de tous leurs biens y compris les terres et seigneurie de Souzy, la Guigneraye et autres lieux. Il fit également une donation en faveur de son cousin Jean Poisson apothicaire à Angers d'une pension viagère de 72 livres, à raison de 6 livres par mois pour sa subsistance et nourriture et une autre pour sa cousine Renée Poisson, femme de Pierre de la Marqueraye, d'une valeur de 150 livres par an, payable en une rente viagère et perpétuelle à compter du 1er janvier 1688, pour subvenir à sa nourriture et nécessités. Étaient-ils dans le besoin?
Il mourut fin 1687 à l'âge d'environ 72 ans. Son corps fut enseveli dans l'église des Révérends pères Jacobins à Paris dans une concession achetée antérieurement.
Le 31 décembre 1687, sa veuve fit une fondation à perpétuité de mille livres aux Révérends pères Jacobins pour être inhumée aux côtés de son mari. En 1697, elle le rejoignit dans le caveau familial qui servit plus tard de sépulture à leurs descendants.
Ils laissaient quatre enfants parmi lesquels Angélique, qui épousa le 3 avril 1676 à Versailles, Jean Quentin, de vingt ans son aîné, dont nous descendons, et Jean, qui fut à la fois apothicaire du corps du roi en survivance de son père et médecin du roi, charge qu'il acheta en 1697.
Signature de Jean Poisson
L'apothicaire, par Gabriel Metsu (1629-1667), Musée du Louvre
Pour être reçu Maître Apothicaire en France, il faut professer la Religion Catholique, être né Français ou avoir obtenu des lettres de naturalité, et les avoir fait enregistrer à la Chambre des Comptes ; se présenter au bureau devant les Gardes de la Communauté, lesquels s'informent d'abord si le sujet a les qualités énoncées ci-dessus, s'il a fait quelques études de grammaire latine, s'il a de l'aptitude à la profession qu'il désire exercer ; rapporter ensuite son brevet d'apprentissage avec la quittance du maître chez lequel on l'a fait, ainsi qu'un certificat qui prouve qu'on en a rempli le temps prescrit par les statuts, lequel est de quatre ans entier ; de plus présenter une attestation de services pendant six autres années en qualité de compagnon chez des maîtres de Paris ou de la Province. Ces certificat et attestation sont visés dans une assemblée des Maîtres Apothicaires, où l'on fait aussi des informations sur la vie et les mours de l'aspirant. S'il n'y a plus rien à dire sur sa probité et sa conduite, et que d'ailleurs toutes ses pièces soient en règles, on lui nomme un conducteur, qui le mène chez les Gardes, avec lesquels il prend jour pour subir son examen. Les Gardes nomment de leur côté les maîtres qui doivent interroger le sujet. Ils en nomment cinq à leur choix, ayant attention cependant de ne point prendre toujours les mêmes, afin que chaque maître profite du bénéfice qui revient aux interrogateurs ; et on en tire cinq autres au sort dans une seconde assemblée des maîtres. L'aspirant à la maîtrise est tenu de faire avant son examen une visite à tous les Maîtres de la Communauté, et de leur porter un billet d'invitation à l'effet de se trouver à son examen, qui doit se faire trois jours après, en présence du Doyen de la Faculté de Médecine et des deux médecins, professeurs en Pharmacie, auxquels il doit aussi porter les billets de convocation. Toutes ces formalités qui sont au reste les mêmes pour toutes sortes de réceptions dans un corps, étant remplies, l'aspirant subit son examen, auquel les maîtres, qui n'y sont pas nécessaires, n'assistent qu'autant qu'ils le veulent bien.
Il est interrogé 1° par les Médecins, 2° par les trois Gardes Apothicaires, 3° par les interrogateurs dont les noms ont été tirés au sort, 4° enfin par ceux qui ont été nommés par les Gardes, en observant l'ordre de leur réception. Cet examen doit durer environ trois heures, après quoi l'aspirant se retire, et il est admis ou refusé à la pluralité des voix suivant la capacité qu'on lui a reconnue. S'il est admis, un des Médecins lui annonce que les Interrogateurs ont été contents de ses réponses et qu'il peut prendre ses arrangements pour subir le second examen, exigé par les statuts, où il est désigné sous le nom d'Acte des herbes ou des plantes. Il se fait de la même manière que le précédent ; les fils de Maîtres en sont dispensés. Tout fini par le chef-d'ouvre et par le serment que le récipiendaire, accompagné des Médecins et des Gardes qui ont assisté à ses examens, va prêter devant le Lieutenant-Général de Police.
Contrat de mariage du 6 may 1647 entre
Jehan Poisson apoticquaire valet de chambre du Roy et Demoiselle Marie Baranjon.
Par devant les notaires et gardenottes du Roy Nostre Sire en son Chastelet de Paris soubzsignez furent présents et comparant personnellement noble homme François Baranjon, apoticquaire et valet de chambre ordinaire du Roy et Marie Legangneux sa femme, laquelle il authorise pour l'effet des présentes, demeurant à Paris rue de l'Arbre Secq, parroisse St Germain de l'Auxerrois, en leurs noms et comme stipulant en ceste partye pour damoiselle Marie Baranjon leur fille, à ce présente de son voulloir et consentement, d'une part.
Et noble homme Jean Poisson, aussy apoticquaire et valet de chambre du Roy et de la Reyne régente Sa mère, demeurant à Paris rue St Thomas du Louvre, parroisse St Germain de Lauxerrois, fils de deffunt Mr Jehan Poisson, vivant greffier au Greffe Criminel d'Angers et de feue Renée Ferragu jadis sa femme, ses père et mère, d'autre part.
Lesquels, en la présence et ladvis et authorité du Roy Nostre Sire, de la Reyne régente Sa mère, de Monseigneur Eminentissime Julles Cardinal Mazarin Premier Ministre d'Estat, de Mre Hugues de Lionne Conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et Privé, Secrétaire des Commandements de la Reyne, de Mre Guillaume de Bautru aussy Conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et Privé, des Illustrissimes et Grandissimes pères en Dieu Messire Jehan Bastonoglier Abbé de St Vallery Conseiller du Roy en ses conseils et Messire Claude Auvry Conseiller du Roy en sesdits Conseils, Evesque de Constance, de Dame Elisabeth Blondeau, femme et espouze de Monsieur de Villedame.
Et encore en la présence et de ladvis de leurs parents et amys cy après nommés, seavoir de la part dudict sieur futur espoux de vénérab1e et discrette personne Messire Jean-Jacques Vannard prestre chanoine de l'Esglise Cathedralle de Troyes, cousin, de Me François Buisson procureur en Parlement, allyé dudict sieur Poisson, de Me Seguin Conseiller du Roy en Ses Conseils et Premier Médecin de la Reyne, de Me Ollivier Enzenat prestre grand Archidiacre de l'Esglise Cathedralle de Cornoailles, Intendant de la maison de Son Eminence, de Me Hierosme Blonin aussy Conseiller du Roy en Ses Conseils, Surintendant et Commissaire général de 1a Marine, de Messire Charles Mestayer prestre aumonier ordinaire du Roy et de Son Eminence, de Jacques de St Paul Escuyer
Gentilhomme ordinaire de Son Eminence, de noble homme Jean Esprit apoticquaire et médecin ordinaire du Roy, de noble homme Eusèbe Regnaudot aussy apoticquaire et médecin ordinaire du Roy, de noble homme Pierre Peschevart premier chirurgien de la Reyne, de noble homme Jehan Gault Seigneur de la Vienne, advocat en Parlement, de Me Jean Durand procureur en Parlement, de noble homme Jean Leroy chirurgien ordinaire du Roy, de noble homme Gratien Lespelette premier valet de chambre de Son Eminence, de Me Jean Mestayer chirurgien ordinaire de Son Eminence, de noble homme Denys Lesage apoticquaire de la Grande Escurye du Roy, de noble homme N... Silvestre valet de Chambre de Son Eminence et de Mathieu Berterau bourgeois de Paris, tous amys dudict futur espoux.
Et de la part de la future espouze : de Louis Baranjon son frère, de Me Jean Guillemeau Conseiller Secrétaire du Roy et maistre d'hostel de Sa Majesté cousin, de Me Sébastien Bodinet aussy Conseiller et maistre d'hostel du Roy, de noble homme Jacques Guillemeau, de Jacques Bodinet, Escuyer, Seigneur du Fresnay, de Me Claude Dauvergne notaire au Chastelet, de Me Martin du Fresnay apotticquaire et encore eschevin de la Ville de Paris, tous cousins, de Messire Claude Cebert, Seigneur du Grand Boullaye Conseiller du Roy en ses Conseils et commissaire général de la Marine, de noble homme Bautru advocat au Conseil privé du Roy, allyé, de noble homme Robert du Pillet Conseiller Secrétaire du Roy, de noble homme Charles Lagault advocat en Parlement, de Nicolas Johannet Sieur du Portail, de noble homme Guillaume Flamon apotticquaire et valet de Chambre du Roy et de noble Maurice Aubert Chirurgien de la Reyne d'Angleterre, tous amys de ladicte future espouze.
Ont recoignu et confessé avoir faict et accordé entre eux le traicté de mariage donct douaire, clauses et conditions qui en suyvent.
C'est asseavoir que ledict Sieur Baranjon et sa femme ont promis et promettent bailler et donner par nom et loy de mariage ladicte Marie Baranjon leur fille audict Sieur Poisson qui de sa part promect aussy la prendre pour sa femme et légitime espouze icelluy mariage faire solempniser entre eux en face de Nostre Mère Saincte Esglise et sous la Lueur d'Icelle dans le plus brief temps que faire se pourra et qu'il sera advisé et délibéré entre eux, leurs dicts parents et amys et si Dieu et Nostre dicte Mère Saincte Esglise sy consentant et accordant, seront les futurs espoux ungs et commungs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coustume de ceste Ville, Prévosté et Vicomté de Paris au désir de laquelle leur communauté sera réglée et régye encore que les futurs espoux alassent demeurer ou fissent acquisitions soubz autres conttraires contraires ausquelles les partyes ont desrogé et renoncé. Ne seront tenus des dettes et ypotecques l'un de l'autre faictes et deues auparavant la célébration dudict futur mariage. Ainsy si aucunes se trouvent seront payées et acquittées par et sur les biens d'icelluy qui les aura faictes et contractées.
En faveur duquel futur mariage, lesdicts Sieur Baranjon et sa femme, père et mère de ladicte future espouze promectent bailler et donner audicts futurs espoux dans la baille de leurs espouzailles la somme de dix mil livres tournois en deniers comptants et oultre ce, ledict Sieur Baranjon en faveur du mesme mariage a déjà fourny et dellivré audict futur espoux deux démissions remplyes de son nom et en sa faveur l'une de sa charge d'apotticquaire ordinaire du Roy à laquelle icelle dicte somme est annexée et l'autre d'apotticquaire de la Petite Escurye de Sa Majesté promettant ledit Sieur Baranjon en cas qu'il soit besoin de luy fournir sa démission de ladicte charge des sommes toutes fois et quand qu'il appartiendra.
En conséquence desquelles démissions ledict Poisson a esté aggréé et pourvu ainsy qu'il le recognoist dans ladicte charge d'apotticquaire et vallet de chambre ordinaire du Roy et se fera aggréer et pourvoir en icelle de la Petite Escurye ainsy quand bon luy semblera.
Et ce, pour et moyennant la somme de vingt-quatre mil livres tournois et à la réserve toutesfois que font lesdicts Sieur Baranjon et sa femme, père et mère de ladicte future espouse, du quart des gages, fruicts et droicts desdictes charges pour et pendant la vie dudict Sieur Baranjon père d'icelle future espouse ou dudict futur espoux, lequel pourra néantmoing disposer de l'office d'apotticquaire de la Petite Escurye ainsy qu'il advisera, sans s'arrester à la susdicte réserve, en considération de laquelle et pour récompenser lesdicts futurs espoux d'icelle, afin qu'ils ayent utilement et entièrement lesdictes vingt-quatre mil livres, ledict futur espoux retiendra par ses mains trois cens trente trois livres six sols huit deniers tournois par chacune année sur ledict quart desdicts gages, droicts et fruicts dont il aura à compter de bonne foy audict Sieur Baranjon père de ladicte future espouze. Desquelles sommes de dix mil livres tournois d'une part et vingt-quatre mil livres d'autre part, faisant en tout trente-quatre mil livres tournois, entrera dix mil livres tournois en la communauté et le surplus montant vingt-quatre mil livres demeurera propre à ladicte future espouze et aux siens de son côté et ligne.
Ledict Sieur futur espoux a doué et doue ladicte future espouze de la somme de douze mil livres de rentes en cas quil n'y ayt enfant vivant et en cas qu'il y ayt enfant de mil livres tournois seullement de rente de douaire préfix par chacun an qui sera propre aux enfants dudict futur mariage suivant ladicte coustume de Paris et duquel elle demeurera saisie du jour du decedz dudict futur espoux sans estre tenue le demander en justice à lanvie de prendre générallement sur tous les biens meuble et immeubles quelconques présents et advenir d'icelluy futur espoux, qu'il en a dès à présent obligé et ypotecqué à cette fin.
Le survivant desdicts futurs espoux prendra par préciput réciprogue des meubles de la communauté jusques à la somme de quatre mille livres tournois suivant la prisée de l'inventaire sans avoir ny nouvelle prisée ou ladicte somme en deniers, au choix dudict survivant. Sera loisible à ladicte future espouze, aux enfants qui naisteront dudict future mariage et auxdicts père et mère d'icelle future espouze de renoncer à ladicte future communauté, ce faisant reprendre et remporter franchement et quictement tout ce que ladicte future espouze aura porté audict mariage et tout ce que pendant icelluy luy sera advenu et eschu par succession, donation et autrement tant en meubles qu'immeubles, mesme icelle future espouze si elle survit, son douaire et préciput cy dessus, sans qu'ils soient tenus de payer aucune debte ni ypotecque de ladicte communauté encore et que ladicte future espouze y eut parlé se fust obligée ou esté condampnée dont ledict futur espoux et ses héritiers seront tenus les acquicter et indempniser pour laquelle indempnité ils auront leur ypotecque sur les biens dudict futur espoux du jour du présent contract de mariage.
Si constant ledict futur mariage, il est vendu ou eschangé, rachesté ou autrement alliéné quelques biens propres à l'un ou l'autre dedicts futurs espoux, le remploy en.sera faict en autres héritages où rentes pour sortir pareille nature en propre à icelluy ou icelle à qui auront appartenu lesdicts biens vendus, eschangés, racheptés ou autrement alliénés.
Et si au jour de la dissolution dudict mariage, ledict remploy ne se trouvait faict, il se reprendra sur la masse de ladicte communauté si elle suffit, sinon ce qui s'en deffauldra à l'esgard de ladicte future espouze, sur les propres et autres biens dudict futur espoux, pour leguel remploy, ladicte future espouze ou ses héritiers auront pareillement leur ypotecque sur les biens dudict futur espoux du jour dudict présent contrat de mariage.
Et advenant le deceds de l'un ou l'autre des père et mère de ladicte future espouze, le survivant de sesdicts père et mère jouira en ususfruict de tous les biens du prédescédé sans que le survivant puisse estre obligé à aulcun compte ny partage. Et en cas que ledict survivant fusse obligé de rendre compte ou faire partage, seront les trente-quatre mil livres tournois cy dessus desclarées inspectées et comptées entièrement sur la part que lesdicts futurs espoux pourront prestendre en la succession d'icelluy des père et mère qui prédescédera à la charge toutesfois que pareille condition sera acordée pour les autres enfants en les pourvoyant par mariages ou autrement.
Car ainsy le tout a esté convenu et accordé entre lesdictes partyes en faisant et passant ces présentes, promettant et obligeant chacun en droict soy renonceant de part et d'autre.
Faict et passé à Paris, seavoir à l'esgard de Leurs Majestés, de Son Eminence, desdicts de Lionne, de Bautru, Abbé de St Vallery, Evesque de Constances et Dame de Villedame, au Pallais Cardinal.
Et pour les autres par lesdicts comparant en la maison desdicts Sieur et Dame Baranjon en laquelle ils sont demeurant en la susdicte rue de l'Arbre Secq.
L'an mil six cens quarante sept le sixiesme jour de may après midy et ont signé ces présentes.
Testament mutuel du 9 octobre 1687 de Jehan POISSON et Marie BARANJON
Furent présents noble homme Jean Poisson apotticquaire et valet de chambre ordinaire du Roy, de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France et damoiselle Marie Baranjon, son espouze, de luy en tant que besoin est autorisée, demeurant dans l'enclos du Palais Royal, paroisse St Eustache, estant ledit sieur Poisson indisposé de corps en son lit en une salle basse de leur apartement, ayant vue sur la cour des cuisines dudit Palais Royal. Et ladite dame saine de corps, allant et cheminant en ladite salle et tous deux sains d'esprit, mémoire et entendement, ainsy que par leurs actions et maintien, il est oculairement aparu aux notaires soussignés.
Lesquels, ayant considéré qu'ils sont beaucoup avancés en age et craignant d'estre surpris de la Mort dont l'heure est prochaine, sans avoir ordonné de leurs dernières volontés, ont conjointement fait dicté et nommé l'un et l'autre auxdits notaires, leur testament mutuel, au nom du Père, du Fils et du St Esprit, en la manière qui en suit.
Premièrement, comme bons chrétiens catoliques, apostoliques et romains, ont recommandé leurs ames à Dieu, supliant sa divine bonté de leur faire miséricorde alors que leurs ames seront séparées de leurs corps, les vouloir admettre en son Saint Paradis, implorant à cette fin l'intercession de la Glorieuse Vierge Marie et toute la Cour Céleste, arrivant leurs déceds, veulent et ordonnent que leurs corps soient inhumés dans l'Eglize des R.P.Jacobins de St Honoré, se raportant pour les cérémonies de leurs convoys, services et enterrements, à la volonté du survivant d'eux et ledit survivant à la discrètion de leurs enfants. Et que le tout soit fait avec moins d'aparat que faire se pourra, veulent et ordonnent que soit dit après les déceds de chacun d'eux, jusques à mil messes en telle Eglize qui sera choisie, et outre qu'il soit dit à l'inhumation de chacun d'eux un obit en ladite Eglize des Jacobins, donnent et lèguent chacun à l'Hostel-Dieu de Paris, la somme de trois cens livres en une fois comme aussy donnent et lèguent chacun pareille somme de trois cens livres à la charité du village de Souzy qui sera distribuée selon la nécessité des pauvres et qui sera avisé par l'énoncé du présent testament.
Item, donnent et lèguent conjointement au cocher qui est à présent à leur service, apelé Jean Poullain, la somme de cens cinquante livres en une fois, payable après le déceds du premier mourant dudit sieur ou de ladite damoiselle outre ce qui luy sera deue de ses gages.
Item, ledit sieur testateur donne et lègue en son particulier à damoiselle Renée Poisson sa cousine, à présent femme du sieur de Primetière, cens cinquante livres de rente et pention viagère sa vie durant d'elle et qui aura cours du premier janvier prochain en cours sans que ladite pention puisse estre saisye par aucun de ses créanciers, et sera icelle touchée pour subvenir à sa nourriture et nécessités.
Item, ledit sieur testateur donne et lègue en son particulier à Jean Poisson son cousin apotticquaire à Angers, soixante-douze livres de pention viagère qui est à raison de six livres de rente par chacun mois et sans qu'elle puisse estre saisye par aucun de ses créanciers, attendu qui est pour sa subsistance et nourriture.
Déclarent, lesdits sieur et damoiselle testateurs qu'ils déclarent, confirment et aprouvent le contrat de donnacion entre vifs qu'ils ont fait ce jour d'huy par devant les notaires soussignés à noble homme Jean Poisson leur fils tant de la charge d'apotticquaire et valet de chambre ordinaire du Roy, de Monseigneur le Dauphin et des Enfants de France que de la propriété de la terre et seigneurie de Souzy, ses apartenances et dépendances, aux charges et conditions contenues audit contrat, par leur aussy délaissement par eux aux damoiselles du Boullay et de Villiers, leurs filles, de la terre et seigneurie de la Gandinière, pour suplément d'esgalement à la damoiselle Pirot, leur soeur, lequel contrat, lesdits sieur et damoiselle testateurs veulent et entendent estre exécutez selon sa teneur. Et comme M. du Boullay, leur gendre, leur a toujours promis de ne point emmener ladite damoiselle sa femme pour demeurer hors de Paris, iceux sieur et damoiselle testateurs veulent et entendent, le cas arrivant que ladite damoiselle du Boullay soit emmenée par ledit sieur son mari hors de Paris pour y demeurer, que les biens qui par le déceds de chacun d'eux pourraient apartenir à ladite damoiselle du Boullay, ensemble la moitié de ladite terre de la Gandinière, soient et demeurent substitués et les substituant audit cas aux enfants de ladite damoiselle du Boullay, qui audit cas n'en jouira que par usufruit seulement.
Et pour exécuter et accomplir le présent testament, lesdits sieur et damoiselle testateurs ont nommé et eslu le survivant d'eux, et ledit survivant ledit sieur leur fils, voulant et entendant lesdits testateurs, que leurs enfants ne puissent avoir à prétendre l'un contre l'autre aucune chose pour le temps qu'ils ont esté demeurant et nourris avec eux, dont ils les quitent et deschargent, mesme ledit sieur du Boullay des interests sy aucuns estaient par luy deus à cause des deniers avancez de la dot de ladite damoiselle sa femme auparavant son mariage, employez au payement du prix de sacharge.
Révoquant, lesdits sieur et damoiselle testateurs, tous autres précédents testaments ou codicilles que lesdits précédemment avaient faits avant ce jour, s'arestant à ce présent testament qu'ils veulent estre selon sa teneur, sans qu'il y soit contrevenu par aucun de leurs enfants et veulent, que s'il arrive quelques contestations entre eux, qu'elles soient réglées et jugées par Mes Dupré et Husson, advocats en Parlement, s'ils sont lors vivants, sinon par deux autres advocats du Parlement qui seront pour ce choisis, et que ce quy sera ordonné par eux soit exécuté.
Ce fut ainsy fait et dicté et nommé par l'un et l'autre desdits testateurs conjointement auxdits notaires et à eux lu et relu par l'un des notaires, l'autre présent en la susdite salle.
L'an mil six cens quatre vingt sept, le neufvième jour d'octobre après midy.
Sources principales :
Travaux de Mme Giselle Ollivier
Lien de Parenté
Angélique POISSON
¦
Marie-Catherine QUENTIN
¦
Pierre-René LE BAS de GIRANGY
¦
Charles-Pierre LE BAS de GIRANGY
¦
Adèle LE BAS de GIRANGY
¦
Marie-Eugénie GARNIER de FALLETANS
¦
Maurice, comte O'MAHONY