Fiche N° 0056 |
Auteur D. Barbier |
19/11/2008 |
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Marie de MONTAUBAN |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
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Condamnée à être "enclose et emmurée"
en 1471
Son sceau est écartelé
au 1 et 4 de Rohan et au 2 et 3 de Milan
Marie,
dame héritière de Montauban, Landal, Romilly, Marigny et dame de la Gacilly
(achetée en 1466 à Françoise d’Amboise sa cousine) était la nièce d’Arthur de
Montauban, qui avait causé la mort de Gilles, frère duc de Bretagne [1].
Elle
n’était guère plus recommandable que lui, puisqu’elle aurait épousé
clandestinement Alain de Plumaugat [2], entretenu des relations adultères avec
Ambrois Roichelle [3], et empoisonné son premier mari, Louis
de Rohan, mort le 15 décembre 1457 en son château de Mortiercrolles en Mayenne
et qui avait une piètre opinion de sa femme puisqu’il lui refusait dans son
testament la tutelle de ses enfants !
Elle
échappa à la justice mais, remariée le 8 novembre 1464 à Georges de la
Trémouille (fils de notre ancêtre du même nom), elle récidiva et essaya de
faire subir le même sort au premier chambellan du Roi. Mais cette fois elle fut
« atteincte, convaivue et
emmurée » et resta prisonnière jusqu’à
sa mort en 1476. Quelques uns de ses complices furent pendus ou décapités à
Tours. Le duc confisqua Landal et les seigneuries bretonnes de Marie de
Montauban, ne voulant pas qu’elles restent aux mains d’un mari dévoué à Louis
XI et un des chefs de l’armée royale.
Lettres patentes datées à
Amboise le 25 août 1471,
autorisant le sire de
Craon à tenir sa femme, Marie de Montauban, close et emmurée :
Loys,
par la grâce de Dieu, roy de France, à toux ceulx qui ce présentes lettres verront,
salut.
Comme,
par procès deuement fait par nostre comission et ordonnace, nous soions applain
informez que Marie, dame de Montauban, felle espouse de nostre très chier et
féal cousin, conseiller et premier chambellan, le sire de Craon [Georges de la
Trémouille], se soit
forfaite et à plusieurs personnes, et par diverses foys ait commis adultère,
fait faire certains veux, carathères et autres choses contre les termes de
nostre foy, et en outre ait voulu pourchasser de le fair mourir par poisons et
sur ce traicté et appoincté avecques feu Ambroys Roichelle, qui la connaissoit
charnellement et maintenoit en adultère, de bailler et faire user desdiz
poisons audit sire de Craon, son mari, au quel Ambroys Roichelle elle avoit
promis s’en aller avecques luy et l’espouser et prandre à mary après que ledit
sire de Craon seroit mort ; lequel Ambroys Roichelle, pour ces causes et
par sa confession, en laquelle il a persévéré jusqu’à sa mort, ait par sentance
donnée esté condempné à mourir et ait été exécuté et descapité publicquement en
nostre ville de Tours, et à l’eure de sa mort encore dit et confessa, de son
propre mouvement ; que ladicte femme le luy faisoit faire. Par quoy
notredit cousin, conseiller et premier chambellan, le sire de Craon, et ses parens
et amys, voyans la vie et la conversacion de sa dicte femme, et que s’il n’y
donnoit provision et qu’elle demeurast en sa liberté, il pourrait être en
dangier qu’elle le feist mourir par poisons ou autrement ; aussi pourroit
avenir que, par ses adultères, elle pourroit succiter audit sire de Craon ung
héritier qui ne seroit point sien et néantmoins se voudroit porter héritier et
donner trouble en sa succession qui seroit chose bien pernicieuse, veu qu’il
est extraict de grande et noble maison et a de belles et grandes seigneuries
qui, par ce moyen pourroit sortir hors de la ligne à qui naturellement et par
raison elles appartiennent, nous ont les dictes chose remonstrées, en nous
humblement requérant que, sur ce, luy veillons donner et octroyer provision.
Savoir
faisons que nous, voulant obvier à l’inconvénient qui à cause de ce pourroit
avenir, et ne souffrir ne premettre telz et si détestables cas et crimes estre
faiz et traictez par les femmes contre leurs maris, dès tantoust après que
lesdiz cas furent venus à connoissance, octroiasmes et permismes audit sire de
Craon, et encores à présent, de nostre certaine science, plaine puissance et
auctorité royale, avons voulu et ordonné, octroyé et permis, voulons et
ordonnons, octroyons et permettons que ledit seigneur de Craon tienne et puisse
tenir le corps et la personne de sadicte femme enclose et emmurée en quelque
lieu seur, en manière qu’elle ne puisse converser avecques personnes, afin que
les adulterres, cas, crimes et inconvéniens dessusdiz ne puissent avenir ;
et de ce faire, dès tantoust après la congnoissance desdiz cas, donnasmes et
encoures de présent avons audit sire de Craon donné et donnons plain pouvoir et
auctorité, sans ce que par justice ne par autrement il en puisse estre repris,
ne que par aucuns de noz officiers, par les parens et amis de ladicte femme ne
autres quelxconques, luy en puisse estre faicte question ne demande, en
pourvoiant toutesfoy ladicte femme de vivre et alimens, vesteures et chaussures
convenablement, selon sa neccessité.
Si
donnons en mandement à nos amez et féaux gens de nostre grant conseil, gens de
nostre court de Parlement et à tous noz autres justiciers et officiers, que
nostre présent octroy et permission et de tout le contenu en ces présentes ilz
facent, seuffrent et laissent ledit sire de Craon joïr et user plainement et
paisiblement, sans luy faire ne donner aucun destorbier ou empeschement au
contraire ne pour ce souffrir aucune demande luy estre faicte par aucuns de noz
officiers, procureurs, par les parens et amys de ladicte femme ne autres
personnes quelxconques, auxquels quand ad ce nous avons imposé et imposons
silence perpétuel, sans que eulx ne aucun d’eulx en puisse chose demander audit
sire de Craon ne aux siens, en quelque action qu’ilz en voudroient ou pourroient
prétendre, Nous, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité
royal, avons estainct et aboly, estaignons et abolyssons par cesdictes
présentes ; vcar ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. En tesmoing
de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces dictes présentes.
Donné
à Amboise, le XXVe jour d’aougst, l’an de grâce mil cccc soixante unze, et de
nostre règne le XIe.
Par
le Roy en son conseil : J. DE
MOULINS.
Marie de Montauban était la fille de
Jean, sire de Montauban-en-Bretagne, seigneur de Romilly, de Marilly, et de
Landal et de Crespon, chevalier, conseiller et chambellan du Roi, maréchal de
Bretagne, puis amiral de France et Grand Maître des Eaux et Forêts de France
(1461).
Jean
de Montauban :
Il suivit le duc de Bretagne lorsqu’il alla se joindre aux troupes du Roi
pour la conquête de la Normandie ; il se trouva à la prise des villes de
Caen, de Cherbourg et de toutes les autres de cette province qu’occupaient
les Anglais, et y rendit des services considérables ; en reconnaissance
desquels le Roi l’établit bailli de Cotentin à la place de son frère le 19
février 1450. Il fit hommage le 2 juillet de la même
année des terres de Romilly, de Marigny et de Crespon, en rendit aveu en 1457
et obtint du Roi le don de la haute justice dans ces baronnies, étant amiral
le 8 octobre 1461. Le duc de Bretagne lui avait donné le
commandement de ses troupes qu’il mena en Guyenne pour la réduction de cette
province en 1453, et le roi Louis XI, à son avènement à la couronne, le créa
grand maître des Eaux et Forêts, par lettres du 3 août 1461, et amiral de
France à la place du comte de Sancerre ; ce prince le fit payer en 1462
de ce qu’il avait avancé pour certains navires pris à Honfleur pour le passage
de la reine d’Angleterre. Dans une quittance qu’il donna le 9
avril 1461, il prend la qualité d’amiral et dans une autre du 28 juin 1462,
il y joint celle de Grand maître des Eaux et Forêts du Royaume de France. Il était à Milan en 1464 et fut
présent à la ratification que fit le duc du traité de paix et d’alliance
qu’il avait conclu avec le roi Louis XI, qui lui accorda 6430 livres de
gratification par lettres données à Poitiers le 22 février 1464. Il obtint en 1465 droit de justice
pour ses terres de Normandie ; et il est employé pour la somme de 7137
livres pour l’entretien de son état au compte de Pierre Jobert, receveur
général des finances de l’année 1466. Il mourut au mois de mai de la même
année en la ville de Tours, ayant fait son testament le 29 avril précédent. |
Livre d’Heures [4] de Jean de Montauban |
Château
de Landal
C’est Mahaut d’Aubigné qui apporte Landal à la famille des
Montauban, en épousant Olivier, compagnon d’armes de Du Guesclin, grand-père de
Jean.
Château de la Gacilly, dont il ne reste plus
aujourd’hui que l’emplacement.
Sources : =================================================
RP Anselme VII page 856 et
RP Anselme VIII page 898
Archives d’un serviteur de
Louis XI, documents et lettres : 1451-1481, publiés d’après les originaux
par Louis de la Trémoille (1888)
Site la Gacilly
Lien de parenté :
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Marie de Montauban Louis de Rohan Catherine de Rohan Anne de Malestroit Simonne d’Avaugour Guillaume le Séneschal de Kercado Robert le Séneschal de Kercado François le Séneschal de Kercado François II le Séneschal de Kercado René le Séneschal de Kercado Louise le Séneschal de Kercado Jeann-Vincente Thomas Louise du Bot du Grégo Charles-Félix d’Amphernet de Pontbellanger Michel d’Amphernet de Pontbellanger Marthe Lafreté d’Amphernet de Pontbellanger Maurice O’Mahony |
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[1]Arthur de Montauban,
conseiller et intime du duc de Bretagne était amoureux de la ravissante et
riche Françoise de Dinan, promise à Gilles, frère du duc. Arthur, par une
dénonciation truquée, obtint du duc la mise à mort de son frère, dans des
conditions atroces. Le duc apprenant qu'il avait été trompé, voua à Montauban
une haine compréhensible. Ce dernier se
vit alors retiré sa charge de bailli du Cotentin. Il se fit moine par la suite
et par l’entremise de son frère Jean, obtint l’archevêché de Bordeaux en 1463.
[2] Par une lettre datée
de Rome le 7 mai 1475, le pape Sixte IV charge l’archevêque de Tours de
s’enquérir de la validité d’un mariage clandestin fait entre Alain de Plumaugat
et Marie de Montauban, felle de Georges de la Trémoille. Il semble que beaucoup
de recherches pour éclaircir cette histoire soient restées vaines.
[3] Il fut décapité à Tours pour avoir
tenté d’empoisonner le sire de Craon, deuxième époux de Maris.
[4] Un livre d'heures
est le type le plus courant d'ouvrage médiéval enluminé. Chaque livre d'heures
est unique, mais tous contiennent une collection de textes, de prières et de
psaumes avec les illustrations correspondantes et constituant un recueil de
base pour la pratique de la religion catholique.